JEX, 10 octobre 2024 — 24/03899

Réouverture des débats Cour de cassation — JEX

Texte intégral

AUDIENCE DU 10 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 24/03899 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LACU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES JUGE DE L'EXECUTION MENTION AU DOSSIER D'UNE DECISION (articles 153 et 444 du N.C.P.C.)

RENDU LE : dix Octobre deux mil vingt quatre

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier

ENTRE :

- Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13], - Madame [N] [X] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13], demeurant ensemble [Adresse 12]

Ayant tous deux pour avocat la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES « ILIRIO LEGAL » - Maître Christophe AUBERT, Avocat constitué du barreau de RENNES, et Maître Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BERNIER du barreau d’Angers

Partie(s) défenderesse(s)

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié du 12 mars 2015, monsieur [K] [C] a consenti un bail rural à monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] à compter du 29 septembre 2014 sur des terres situées sur la commune [Localité 11] cadastrées [Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une contenance totale de 4 ha 59 a et 76 ca.

Par exploit d’huissier en date du 30 juin 2021, monsieur [K] [C] a signifié aux preneurs le non-renouvellement du bail rural portant sur lesdites terres à compter du 28 septembre 2023 en raison d’agissements fautifs de leur part.

Le 21 octobre 2021, les époux [E] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes pour solliciter l’annulation de ce congé. Monsieur [K] [C] s’est opposé à cette demande et a sollicité du tribunal qu’il prononce l’expulsion des époux [E], ordonne la remise en état des parcelles louées sous astreinte et condamne les preneurs à l’indemniser du préjudice subi.

Suivant jugement du 10 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.

Le 5 octobre 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement et y ajoutant, a : - dit que monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] doivent quitter les parcelles, situées sur la commune [Localité 11] cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 4 ha 59 a 76 ca, et ordonne à défaut de libération volontaire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision; - dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’expulsion de l’assistance de la force publique; - dit n’y avoir lieu de réserver à la cour le sort de la liquidation éventuelle de l’astreinte; - débouté les parties de leurs demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamné monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] aux dépens d’appel.

Cet arrêt a été signifié à monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] le 9 novembre 2023 par actes de commissaire de justice remis à personne.

Le 22 novembre 2023, monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel.

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, monsieur [K] [C] a fait assigner monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] devant le juge de l’exécution de Rennes aux fins de liquidation de l’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.

Après un renvoi à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.

A cette audience, monsieur [K] [C] représenté par son conseil a repris oralement ses conclusions notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter et aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :

“ Vu l’article L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution; Vu les articles 544,545 et 1240 du Code civil ; Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 5 octobre 2023 ; Vu la jurisprudence susvisée ;

- Ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 5 novembre 2023 et condamner à ce titre les époux [E] à verser à monsieur [K] [C] la somme de 2.830 € ; - Prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois à compter d’un délai de quinze jours suivant la date de signification du jugement à venir ; - Condamner monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] au versement d’une indemnité d’occupation à monsieur [K] [C] calculé sur la base du fermage annuel fixé au sein du bail du 12 mars 2015, soit la somme de 967,47 € à parfaire jusqu’à parfaite libération des lieux ; - Condamner monsieur [