JEX, 10 octobre 2024 — 24/03185

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 10 Octobre 2024 Affaire N° RG 24/03185 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6R6

RENDU LE : DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15], - Madame [I] [D] épouse [T] née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 15], demeurant ensemble [Adresse 14]

Ayant tous deux pour avocat la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES « ILIRIO LEGAL » - Maître Christophe AUBERT, Avocat constitué du barreau de RENNES, et Maître Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BERNIER du barreau d’Angers

Partie(s) demanderesse(s) ET :

- Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 10 Octobre 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié du 12 mars 2015, monsieur [Y] [E] a consenti un bail rural à monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] à compter du 29 septembre 2014 sur des terres situées sur la commune [Localité 13] cadastrées [Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une contenance totale de 4 ha 59 a et 76 ca.

Par exploit d’huissier en date du 30 juin 2021, monsieur [Y] [E] a signifié aux preneurs le non-renouvellement du bail rural portant sur lesdites terres à compter du 28 septembre 2023 en raison d’agissements fautifs de leur part.

Le 21 octobre 2021, les époux [T] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes pour solliciter l’annulation de ce congé. Monsieur [Y] [E] s’est opposé à cette demande et a sollicité du tribunal qu’il prononce l’expulsion des époux [T], ordonne la remise en état des parcelles louées sous astreinte et condamne les preneurs à l’indemniser du préjudice subi.

Suivant jugement du 10 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.

Le 5 octobre 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement et y ajoutant, a : - dit que monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] doivent quitter les parcelles, situées sur la commune [Localité 13] cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 4 ha 59 a 76 ca, et ordonne à défaut de libération volontaire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision; - dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’expulsion de l’assistance de la force publique; - dit n’y avoir lieu de réserver à la cour le sort de la liquidation éventuelle de l’astreinte; - débouté les parties de leurs demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , - condamné monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] aux dépens d’appel.

Cet arrêt a été signifié à monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] le 9 novembre 2023 par actes remis à personne.

Le 22 novembre 2023, monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel.

Un commandement de quitter les lieux a ensuite été délivré aux intéressés le 14 décembre 2023.

Le 24 avril 2024, monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] ont fait assigner monsieur [Y] [E] devant le juge de l’exécution de Rennes à l’audience du 19 septembre 2024 pour obtenir un délai de grâce d’une année sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

A cette audience, monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] représentés par leur conseil ont repris leurs écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2024 aux termes desquelles ils sollicitent de :

“Vu l’article 510 du Code de procédure civile, Vu l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 05 octobre 2023, Vu la déclaration de pourvoi en cassation, - Se déclarer compétent pour statuer sur la demande de délais de grâce soumise par les époux [T] ; Vu les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, - Octroyer aux époux [T] un délai de grâce d’une année pour quitter les lieux en exécution de la décision de la Cour d’appel de RENNES du 05 octobre 2023 ; - Condamner Monsieur [Y] [E] à verser aux époux [T] une somme de 2.700 € HT soit 3.240 € TTC sur le fondement de l’ar