Rétablissement personnel, 1 octobre 2024 — 24/03766
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection 7 Rue Pierre Abélard CS 73127 35031 RENNES CEDEX ☎ : 02-99-65-37-02 Fax : 02.99.65.37.12 surendettement.tj-rennes@justice.fr RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/03766 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K72E
JUGEMENT
DU : 01 Octobre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 01 Octobre 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 03 Septembre 2024,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 01 Octobre 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [S] [Y] [Adresse 14] [Localité 10] comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
M. [H] [N] [Adresse 4] [Localité 10] comparant en personne
S.A.S. [20] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Société [27] Chez [21] [Adresse 23] [Localité 15] non comparante, ni représentée
Société [18] Chez [21] [Adresse 16] [Localité 15] non comparante, ni représentée
Etablissement public [22] [Adresse 12] [Localité 7] représentée par M. [L] (Membre de l’entrep.)
Me [P] [U] [Adresse 5] [Localité 7] non comparant, ni représenté
Société [25] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Société [26] [Adresse 1] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Société [24] Chez [19] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE [Adresse 11] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Société [24] Chez [19] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 19 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [H] [N].
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 28 mars 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 3 mai 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Madame [S] [Y] a contesté cette décision, demandant à ce que sa créance soit retirée de la procédure et ne soit pas effacée, s'agissant d'une créance correspondant aux frais de scolarité de ses enfants prévue par jugement du juge aux affaires familiales.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [H] [N] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 septembre 2024.
A l'audience, Madame [S] [Y], comparant en personne, maintient sa contestation expliquant toutefois que sa dette, d’origine alimentaire, sera soldée au 10 septembre 2024.
Monsieur [H] [N] comparaît en personne. Il explique solder sa dette alimentaire et que cette dernière n’a pas lieu d’entrer dans son dossier de surendettement.
Le bailleur social, [22], indique ne pas s’opposer à la décision de rétablissement personnel imposée par la commission, le débiteur ayant repris le paiement de son loyer courant.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 6 avril 2024 par Madame [S] [Y]. Cette dernière ayant adressé sa lettre de contestation le 3 mai 2024, son recours est recevable.
II - Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commiss