JEX, 10 octobre 2024 — 24/05011

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 10 Octobre 2024 Affaire N° RG 24/05011 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCXL

RENDU LE : DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Madame [E] [F] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] comparante en personne

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Madame [S] [K] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 10 Octobre 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [K] a consenti le 3 janvier 2018 à madame [E] [F] épouse [W] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] (35).

Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés statuant en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions : - constaté la résiliation du bail conclu entre madame [E] [F] épouse [W] et madame [S] [K] depuis le 24 octobre 2023 ; - ordonné à madame [E] [F] épouse [W] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 8] ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; - dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ; - condamné madame [E] [F] épouse [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, avec intérêt au taux légal à compter du premier jour du mois au cours duquel la somme est devenue exigible et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ; - condamné madame [E] [F] épouse [W] à payer à madame [S] [K] la somme de 5.926 € à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2023 sur la somme de 4.826 € et à compter de l’assignation pour le surplus.

La décision a été signifiée à madame [E] [F] épouse [W] par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024.

Le même jour, un commandement de quitter les lieux lui a aussi été signifié.

Par requête du 31 mai 2024, madame [E] [F] épouse [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai de six mois pour quitter son logement.

Après un renvoi à la demande du conseil de madame [S] [K], l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024.

A cette audience, madame [E] [F] épouse [W] maintient la demande de délai en mettant en avant les démarches entreprises pour se reloger, sa situation familiale et financière, ainsi que ses efforts pour apurer sa dette locative.

Madame [S] [K] n’a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

I - Sur les délais pour quitter les lieux

L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévu