Chambre des Référés, 8 octobre 2024 — 24/00845

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00845 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEFR Code NAC : 58E AFFAIRE : [Z], [B], [J] [L],, [A], [X] [T] épouse [L] C/ S.A. GAN ASSURANCES

DEMANDEURS

Monsieur [Z], [B], [J] [L], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 378, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31

Madame [A], [X] [T] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 378, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31

DEFENDERESSE

S.A. GAN ASSURANCES, Société anonyme au capital de 216.033.700 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, actuellement [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 4] (contrat: 951202358 - n° client : A17862 000577), représentée par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

Débats tenus à l'audience du : 10 Septembre 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 juin 2024, M. [Z] [L] et Mme [A] [T] épouse [L] ont assigné la société GAN ASSURANCES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Ils exposent qu'ils ont fait l'acquisition le 13 décembre 1999 d'une parcelle non bâtie ayant le projet d'y consrruire un pavillon à usage d'habitation, parcelle sise [Adresse 1] ; après avoir fait l'acquisition de cette parcelle, ils ont construit leur pavillon, lequel a été terminé au mois de décembre 2020, et ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES ; ils ont pu constater l'apparition de fissures importantes sur leur pavillon, et ont procédé, le 6 juillet 2023, à une déclaration de sinistre auprès de GAN ASSURANCES, laquelle a mandaté en qualité d'expert, la société EUREXO ILE DE FRANCE ; l'expert s'est rendu sur place le 3 août 2023 et a rédigé un rapport en date du 22 août 2023 constatant des désordres et considérant que les désordres n'étaient pas imputables à la sécheresse.

Ils précisent avoir contesté les conclusions du rapport du Cabinet EUREXO, au regard de l’apparition soudaine des fissures dans leur maison, et dans la mesure où celle-ci n’a pas été la seule affectée par de telles fissurations. Ils ont ainsi mandaté un Cabinet indépendant pour avoir un autre avis ; le Cabinet GROUPE EXPERTS BATIMENTS (GEB) a établi un rapport le 21 octobre 2023, dont les conclusions sont rigoureusement opposées à celles du Cabinet EUREXO, affirmant que les fissures semblent être liées à un problème de stabilité du sol causé par les mouvements naturels de retrait et de gonflement des argiles.

La défenderesse a formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Ordonn