Chambre des Référés, 8 octobre 2024 — 24/00466
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00466 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6ZS Code NAC : 54G AFFAIRE : [Y] [I], [P] [K] épouse [I] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [I] né le 26 Février 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52, Me Christine BASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 559
Madame [P] [K] épouse [I] née le 30 Décembre 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52, Me Christine BASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 559
DEFENDERESSE
La Société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée Société AVIVA ASSURANCES, SA au capital de 178 771 908,38 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur Garantie Décennale & Responsabilité civile de la société GROUPE DIOGO FERNANDES, contrat n° 75 622 087, représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Débats tenus à l'audience du : 10 Septembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2009, les époux [I] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société GROUPE DIOGO FERNANDES, pour un montant de 475 000 euros TTC, construction située [Adresse 3] à [Localité 6].
Le permis de construire a été délivré le 30 juillet 2010.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie AVIVA (devenue ABEILLE IARD & SANTE), laquelle est également l'assureur de responsabilité civile et de responsabilité obligatoire de la société GROUPE DIOGO FERNANDES. La garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (HCCI), devenue TOKIO MARINE EUROPE.
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 2 mai 2011. En cours de chjantier, le projets a fait l'objet de plusieurs avenants. En l'absence d'accord entre le maître de l'ouvrage et le constructeur sur les conditions d'achèvement des travaux et leur réception, les époux [I] ayant refusé, le 31 mars 2014, de réceptionner l’ouvrage et de solder les derniers appels de fonds émis par le constructeur, la société GROUPE DIOGO FERNANDES a alors assigné les époux [I], par acte du 16 mai 2014, pour voir prononcer la réception judiciaire et les voir condamner au paiement du solde des travaux. Les époux [I] ont assigné en appel en garantie la société VERSPIEREN en qualité de mandataire de la société HCCI en qualité de garant de livraison.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le Juge de la Mise en Etat a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise, désignant M. [V] [B] en qualité d’Expert Judiciaire, sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 7 mars 2017, le Juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise opposables à la Compagnie AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société GROUPE DIOGO FERNANDES, à M. [E] [L], à la société SANTO ET FERNANDES, à la société CLAUDE MONTBAILLY CONCEPT et à M. [G] [N]. L'expert a déposé le 16 octobre 2017 son rapport d’expertise en l’état en raison de l’absence de règlement de sa consignation complémentaire par les époux [I]. Par jugement du 7 juillet 2020, le Tribunal Judiciaire de Versailles a : - mis hors de cause la société VERSPIEREN, [E] [L] et la société SANTO ET FERNANDES, - jugé recevable l'intervention volontaire de la société TOKIO MARINE EUROPE (venant aux droits de HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY), - prononcé la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec 20 réserves listées, - condamné les époux [I] à payer à la société GROUPE DIOGO FERNANDES la somme de 95% du prix convenu soit 95.000 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 15 avril 2014 jusqu’au jour du paiement de la somme de 95 000 euros, ainsi que le montant des travaux décrits dans les avenants n° 1 à 4 soit un total de 16 689 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 15 avril 2014 jusqu’au jour du paiement de la somme de 16 689 euros, - débouté la société GROUPE DIOGO FRENANDES de sa demande en paiement du solde des travaux, - autorisé M. et Mme [I] à consigner la somme de 23 750 euros correspondant au solde du montant des travaux à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 3