Chambre des Référés, 10 octobre 2024 — 24/00539
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00539 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7RQ Code NAC : 54G AFFAIRE : VILLE DE [Localité 7] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. CHAMBOURCY 31, MMA IARD
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 7]
représentée par son maire en exercice Monsieur [P] [Z], domicilié sis à [Localité 5]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société civile, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Aliénor de BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
SOCIÉTÉ CHAMBOURCY 31
société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n°483.739.033, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
(assignation délivrée à la SOCIÉTÉ CHAMBOURCY)
représentée par Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
PARTIE INTERVENANTE :
SOCIÉTÉ MMA IARD
société anonyme, au capital de 537 052 368€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Aliénor de BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, par les plaidoiries et de Ingrid RESZKA, Greffière, pour le prononcé
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice en date des 10 et 15 avril 2024 remis à personnes morales, la VILLE DE [Localité 7] a fait assigner la SCI CHAMBOURCY 31 et la MMA ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - Condamner la SCI CHAMBOURCY sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir : à communiquer le descriptif et les plans détaillés du remblaiement et du muret de soutènement réalisé au droit de la parcelle du [Adresse 1], côté rue.à reprendre à l'identique le trottoir effondré et à réaliser au droit de la parcelle du [Adresse 1] côté rue, un ouvrage pérenne, sécurisé, parfaitement plan, conforme aux règles de l'art et à sa destination.à supprimer tous les accessoires saillants, attentes en PVC ou fers à béton.à communiquer à la ville de [Localité 7], après travaux, un rapport d'essai à la plaque, établi par un organisme indépendant garantissant une résistance minimum de 30MPA.- Condamner la SCI CHAMBOURCY, in solidum avec son assureur MMA IARD, à payer à la Ville de [Localité 7] la provision de 19.589 euros au titre du préjudice matériel de la ville, correspondant au remplacement des deux candélabres. - Condamner la SCI CHAMBOURCY, in solidum avec son assureur MMA IARD, à payer à la ville de [Localité 7] une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 05 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, la VILLE DE [Localité 7], représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 04 septembre 2024 dont il résulte qu'elle ne sollicite plus la condamnation sous astreinte à communiquer des pièces ou à réaliser les travaux qui sont intervenus depuis l'assignation mais uniquement la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 19.589 euros correspondant au coût du remplacement des deux candélabres, en indemnisation de son préjudice matériel.
La SCI CHAMBOURCY 31, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 03 septembre 2024 demandant au tribunal de débouter la demanderesse de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser par provision, la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la MMA IARD, intervenant volontairement à l’instance, représentées par leur conseil, développent oralement leurs conclusions signifiées par RPVA le 29 août 2024 demandant, à titre principal, leur mise hors de cause ; subsidiairement, de débouter la Ville de [Localité 7] de sa demande de condamnation et en tout état de cause, de condamner la demanderesse à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré