Chambre des Référés, 8 octobre 2024 — 24/00437
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00437 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4SF Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. du [Adresse 1] C/ S.A.S. PASTRY NASS
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du [Adresse 1], Société civile au capital de 3.048,98 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 300 170 878, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [M] [T], sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, représentée par Me André JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 428, Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334
DEFENDERESSE
La Société PASTRY NASS, Société par action simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 911 348 803, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [X] [O] domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandrine MADANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 991, Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 185
Débats tenus à l'audience du : 10 Septembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 septembre 2022, la SCI DU [Adresse 1] a donné à bail commercial à la société PASTRY NASS les locaux sis [Adresse 1].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 mars 2024, la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner en référé la société PASTRY NASS devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 janvier 2024, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, jusqu' à la complète libération des locaux, - dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse, - condamner la locataire à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient ses demandes et conclut au débouté des demandes de la société PASTRY NASS.
Elle relève que les obligations contractuelles, dont la réalisation a été sollicitée par la défenderesse dans la sommation, relève des obligations générales ou d’entretien du locataire.
S’agissant de la communication du Consuel électrique, elle indique qu’il n’est pas contestable que la société locataire a réalisé des travaux d’installation dans les lieux loués, puisque ces derniers étaient prévus dans le bail (article II des conditions générales). Elle conteste que depuis la loi Pinel, les conséquences de la vétusté du local ou de ses mises aux normes ne peuvent plus être mises à la charge du locataire, et rappelle que le bail met valablement à la charge du locataire la vétusté et les mises aux normes et qu’en tout état de cause, la définition du Consuel est l’attestation de conformité d’une installation électrique, précisant que la locataire ayant réalisé des travaux d’installation, au vu de ses obligations contractuelles, doit obtenir une attestation de conformité de son installation électrique aux normes en vigueur ; la locataire ayant failli à la fournir dans le délai et à ce jour, la clause résolutoire du bail est acquise. S’agissant du bac à graisse, la locataire prétend qu’elle exploite son local au mépris de toutes les normes pour ses équipements et que le bailleur devrait faire installer et nettoyer son bac à graisse, alors que le bac à graisse est un élément d’équipement courant, petit appareil utilisé dans le cas d’une activité de petite restauration installé sous l’évier qui sépare les graisses des eaux pour éviter le déversement dans les canalisations ; la locataire prétend que cet équipement relèverait de l’obligation de délivrance du bailleur, alors qu’il a été jugé que le bail peut mettre à la charge du locataire d’assurer l’entretien des canalisations intérieures équipant le local loué, comme en l’espèce selon les articles II et V du bail ; la locataire ayant failli à fournir une telle attestation concernant son bac à graisse, dans le délai de la sommation, la clause résolutoire du bail est acquise. S’agissant de l’attestation d’assurance, elle indique que la locataire verse aux débats une attestation d’assurance pour 202