JLD, 10 octobre 2024 — 24/01001

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01001 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3PR

N° Minute : 24/00618

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier,

Vu la décision portant réintégration en hospitalisation complète prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 02 octobre 2024,

Concernant :

Monsieur [H] [F] né le 13 Décembre 1991 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au [2] ;

Vu la saisine en date du 07 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 08 octobre 2024 à :

- Monsieur [H] [F] Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN Rep légal : UDAF de l’Ain (Curateur), - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 09 octobre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [H] [F] assisté de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 32 ans, a été hospitalisé le 02 octobre 2024 à 17h40 selon la procédure de réintégration.

A l'audience, le patient explique sa réintégration par une rechute de consommation de cannabis. Il déclare que le médecin essaie de mettre en place un traitement adapté à sa situation. Il admet avoir pu oublier son traitement. Il indique consommer du cannabis pour « soulager son cerveau ». Il est d’accord avec l’avis motivé. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I - Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet

[H] [F] avait fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers à compter du 07 juin 2024 dans un contexte de décompensation délirante compliquée par la prise de toxiques. À la suite d’une décision de maintien de cette mesure rendue par le juge des libertés et de la détention le 17 juin 2024, la forme de l’hospitalisation a été prolongée le 05 juillet 2024 et le 05 août 2024.

Par décision du 30 août 2024, il a fait l’objet d’un programme de soins.

Le 02 octobre 2024, un certificat médical du Docteur [U] [P] [Y] faisait état d’une rechute psychotique et d’une possible reprise de la consommation de toxiques peu après la sotie de l’hôpital. Il relayait les craintes d’un passage à l’acte hétéro-agressif. [H] [F] était réintégré en hospitalisation complète sans consentement par décision du même jour.

Le Docteur [U] [K] [E], dans son avis motivé du 09 octobre 2024, décrit un patient méfiant avec des difficultés d’élaboration, qui présente des moments d’angoisses massives liées à l’activité délirante sous-jacente. S’il accepte la mise en place d’un traitement antipsychotique retard, il n’est, d’après le médecin, pas en mesure de consentir de manière éclairée à la poursuite des soins. Le médecin estime ainsi nécessaire la poursuite des soins avec surveillance constante.

Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de la réintégration en hospitalisation complète, en l’occurrence la rupture du programme de soins et la reprise de toxique, rend nécessaire au vu du danger qui persiste manifestement pour le patient lui-même, d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en sa forme actuelle, afin que l’état du patient se stabilise et qu’il puisse adhérer pleinement au traitement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [F] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 10 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [Z] [G] assistée de [O] [L] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 10 Octobre 2024, le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,