JLD, 10 octobre 2024 — 24/00999

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/00999 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3PL

N° Minute : 24/00616

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en date du 01 octobre 2024, à la demande de [Z] [E]

Concernant :

Madame [H] [X] épouse [E] née le 13 Novembre 1983 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;

Vu la saisine en date du 07 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 08 octobre 2024 à :

- Madame [H] [E] née [X], Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de [Localité 2], - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [Z] [E]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 09 octobre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en audience publique :

- Madame [H] [E] née [X] assistée de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de [Localité 2], désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 40 ans, a été hospitalisée le 01 octobre 2024 à 03h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.

A l'audience, la patiente déclare que l’hospitalisation se passe bien et lui permet d’être active mentalement et physiquement grâce à la salle d’activité. Elle dit avoir compris le motif de son arrivée, à savoir un délire paranoïaque mais qui était contenue. Elle précise qu’elle était calme puis qu’elle a surjoué l’agitation aux urgences car il fallait qu’elle soit internée sinon ses enfants et son frère étaient en danger de mort. Elle ajoute avoir entendu « actor studio » à l’arrivée aux urgences. Elle dit avoir compris que ses enfants sont en sécurité, ils lui manquent. Elle voudrait que l’hospitalisation ne dure pas trop. Enfin, elle indique que l’un des médicaments qu’elle prend ne lui convient pas sur le long terme.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I - Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet

[H] [E] née [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète depuis le 1er octobre 2024 en vertu d’une décision du directeur du centre psychothérapique de [Localité 2] du même jour. Il ressort des certificats figurant en procédure que l’admission est intervenue à la suite d’un passage aux urgences, dans un contexte de décompensation psychotique. Les médecins décrivent un voyage pathologique avec rupture de soins et relèvent un état maniaque avec agitation, une désinhibition et des troubles du comportement. Ils constatent une opposition passive aux soins et un déni des troubles.

Le Docteur [J], dans son avis motivé du 08 octobre 2024, décrit une légère amélioration du fait de la remise en place du traitement. Il relève chez la patiente une critique partielle des troubles. Il observe néanmoins que persistent une bizarrerie, des croyances étranges et une participation thymique hypomane. Enfin, le médecin constate une ambivalence concernant la nécessité d’un traitement à long terme et estime nécessaire le maintien de l’hospitalisation avec surveillance constante.

Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sans consentement et des motifs toujours retenus dans l’avis simple, au vu du risque de mise en danger qui persiste pour la patiente elle-même, rendent nécessaire d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que son état se stabilise et qu’elle adhère pleinement au traitement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [E] née [X] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 10 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de [Localité 2] par [L] [B] assistée de [N] [V] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 10 Octobre 2024, la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,