J.L.D. - HO, 10 octobre 2024 — 24/03055

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Emilie ZUBER,

N° dossier: N° RG 24/03055 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOTW

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 10 Octobre 2024

Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 26 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [K] [J] né le 09 Novembre 1985 à [Localité 2] représenté par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [S]en date du 02 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [K] [J] à compter du 02 octobre 2024 à 12h07

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 10 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [K] [J] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [N] [X] du 09 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [K] [J] doit être prolongée et que Monsieur [K] [J] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 10 octobre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Yvan MARTIN, pour Monsieur [K] [J];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [J] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 26 septembre 2024.

Monsieur [K] [J] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 02 octobre 2024 à 12h07.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction..

Dans ses conclusions, Me Yvan MARTIN représentant Monsieur [K] [J] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [F] [T], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 10 octobre 2024 à 14heures06, soit dans les 72h de la mesure.

Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. qu'il convient d'indiquer en l'espèce que l'impossibilité du patient à comprendre ses droits est tirée de son état de santé; qu'il ne résulte d'aucun élément au dossier la nécessité d'avoir recours à un interprète, Monsieur [K] [J] tenant un dicours compris des soignants et étant né en France.

Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.

Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.

L’examen des éléments soumis n’amène donc pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient, suivi pour psychose chronique dissociative, a été hospitalisé pour violences et troubles du comportement au domicile et ce dans un contexte de rupture de traitement et de prise de toxique. il est indiqué, par certificat médical du 10 octobre 2024 à 10h46, que le discours du patient reste très délirant, qu'il présente des troubles du comporte