Juge de l'Exécution, 8 octobre 2024 — 24/02632
Texte intégral
AUDIENCE DU 08 Octobre 2024 Minute n°
AFFAIRE N° N° RG 24/02632
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAER
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant, représenté par Maître Guy DUPAIGNE du barreau de L’ESSONNE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. SMARTWINGS société commerciale de droit tchèque [Adresse 4] [Localité 1]/RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
non comparante, représentée par Maître Marie-laure TARRAGANO de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2024, la société commerciale de droit tchèque SMARTWINGS a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [U] [C], entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE pour la somme 15.236,19 euros, sur Ie fondement du certificat valant titre exécutoire européen en date du 4 novembre 2022, dressé par le Tribunal de district de Prague - République Tchéque, et d’un acte notarié du 19 novembre 2018, reçu par un notaire tchèque.
La saisie lui a été dénoncée le 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, Monsieur [U] [C] a fait assigner la société SMARTWINGS aux ?ns de contestation de la saisie.
A l’audience du 10 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Monsieur [U] [C] s’est référé à ses écritures et a sollicité :
- à titre principal : la suspension de la mesure d’exécution forcée et la condamnation de la société SMARTVHNGS à restituer les sommes saisies si la mesure d’exécution forcée a déjà produit ses effets,
- à titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois, la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la société SMARTWINGS à lui restituer les sommes saisies si la saisie a produit ses effets,
- en toute hypothèse : la réduction de la dette à la somme de 13.600,23 euros,
- la condamnation de la société SMARTWINGS à lui payer les sommes de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
La société SMARTWINGS s’est référée à ses écritures, a conclu au rejet des demandes et a sollicité le cantonnement de la saisie à la somme de 13.600,23 euros, la condamnation Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension de la mesure d’exécution forcée
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées prévoit dans son article 5 que les décisions certifiées titre exécutoire européen sont reconnues et exécutées dans les autres Etats membres, sans besoin d’une déclaration constatant la force exécutoire.
L’article 6 précise les conditions pour certifier en tant que titre exécutoire européen une décision relative à une créance incontestée.
L’article 10 du règlement prévoit que le certificat peut être contesté et qu’il peut en être demandé la rectification ou le retrait. Les articles 12 à 19 du règlement prévoient les normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées.
L‘article 19 subordonne la certification en tant que titre exécutoire à la possibilité pour le débiteur de demander un réexamen de la décision dans l‘Etat membre d’origine lorsque la citation ne lui a pas permis de préparer sa défense ou qu’il a été empêché de contester la créance.
L’article 23 ouvre la possibilité au débiteur de demander dans l’Etat membre d’exécution la limitation de la procédure d’exécution a des mesures conservatoires ; la subordination des mesures d’exécution a la constitution d’une sureté ou la suspension de la procédure d‘exécution dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il a formé un recours contre la décision certifié en tant que titre exécutoire européen selon l’article 19 ou demande la rectification on le retrait du certi?cat selon l’article 10.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée en vertu du certificat de titre exécutoire européen rendu par le tribunal de Prague sur le fondement de