J.L.D. - HO, 10 octobre 2024 — 24/03054

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Emilie ZUBER,

N° dossier: N° RG 24/03054 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOTU

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 10 Octobre 2024

Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de Monsieur le PREFET DE L'ESSONNE en date du 04 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, suite à son admission en urgence sur arrêté du préfet de l'Essonne en date du 6 octobre 2024, suite à arrêté provisoire du maire de [Localité 2] en date du 4 octobre 2024;

Monsieur [E] [G] né le 20 Mai 1999 à représenté par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [D] [X] [S] [B] [L] date du 07 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [E] [G] à compter du 07 octobre 2024 à 16 h 34;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [E] [G] en date du ;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 10 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [E] [G] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [D] [X] [S] [B] [W] du 10 octobre 2024 à 11 h 04 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [E] [G] doit être prolongée et que Monsieur [E] [G] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

Vu les réquisitions du MINISTERE PUBLIC déposées le 10 octobre 2024;

Vu les conclusions de Me Yvan MARTIN, pour Monsieur [E] [G];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [G] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 04 octobre 2024.

Monsieur [E] [G] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 07 octobre 2024 à 16 h 34.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Minsitère Public s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Yvan MARTIN représentant Monsieur [E] [G] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [C] [P], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 10 octobre 2024 à 14 h 03 , soit dans les 72h de la mesure.

Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée, qu'il convient d'indiquer en l'espèce que l'impossibilité du patient à comprendre ses droits est tirée de son état de santé; qu'il ne résulte d'aucun élément au dossier la nécessité d'avoir recours à un interprète, Monsieur [E] [R] tenant un dicours compris des soignants et étant né en France.

Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.

Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.

L’examen des éléments soumis n’amène donc pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

En l'espèce, Monsieur [E] [G], patient suivi régulièrement a été hospitalisé sans consentement le 02 octobre 2024 sur demande du représentant de l'Etat, suivant arrêté du Préfet de l'Essonne pour trouble du comportement et hétéro-aggressivité dans un contexte de rupture de traitement et consommation de toxiques.

Dans le cadre de cette hospitalisation, le patient a été placé à l'isolement le 07 octobre 2024 à 23h04 .

Aux termes des certificats médicaux en date du 09 octobre 2024 il résulte que le patient présente un "comportement imprévisible et un faible insight avec opposition aux soins", il présente des idées délirantes et tient des propos menaçants (certificat médical du 9 ocotbre à 12h14).

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [E] [G] ;

RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 10 Octobre 2024 à heures ;

Le juge Emilie ZUBER,

Vu au parquet le le procureur de la République