CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 21/00258

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 30 Septembre 2024

Affaire :N° RG 21/00258 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG22

N° de minute : 24/610

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [P] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Véronique MEURIN, substitué par Maître MARNEAU,

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par son agent audiencier, Madame [N] [L]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge Greffier : Madame Emilie NO-NEY, greffière lors des débats, et Madame Drella BEAHO, lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Juillet 2024

=====================

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 septembre 2019, Madame [P] [S], opératrice de fabrication au sein de la société [4], a complété une déclaration de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a produit un certificat médical initial, daté du 06 septembre 2019, mentionnant “épicondylite médiale coude gauche”, une première constatation médicale le 29 avril 2019 et lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 04 octobre 2019.

La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse) a procédé à une instruction du dossier à l’aune du tableau n° 57B des maladies professionnelles au cours de laquelle il a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Ile-de-France (CRRMP) en raison d’un dépassement du délai de prise en charge visé audit tableau.

Le 23 octobre 2020, le CRRMP a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie de Madame [P] [S], au motif que “l’importance du délai par rapport à la fin d’exposition professionnelle (10 mois 25 jours) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 06/09/2019".

Par courrier recommandé avec avis de réception, daté du 18 novembre 2020, distribué le 20 novembre 2020, la Caisse a informé madame [P] [S] de sa décision de ne pas prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie médicalement constatée le 06 septembre 2019.

Madame [P] [S] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision puis, par requête formée le 30 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2021 et renvoyée à celle du 10 janvier 2022.

Par jugement rendu le 14 mars 2022, le tribunal, statuant à juge unique, a notamment :

- déclaré le recours de Madame [P] [S] recevable ; - ordonné la saisine du CRRMP de la région Pays de la Loire, aux fins qu’il donne un avis motivé, clair, précis et dénué d’ambiguïté sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie déclarée par Madame [P] [S] et l’activité professionnelle exercée au sein de la société [4]; - réservé les dépens.

Le 08 mars 2024, le CRRMP de la région Pays de la Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : “Le délai observé est de 329 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 315 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 04/06/2018 et correspond à arrêt de travail (maladie, maternité...). L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. Il considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”

L’affaire a été rappelée à l’audience du 08 juillet 2024, au cours de laquelle Madame [S] et la Caisse étaient toutes deux représentées.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties représentées, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Au terme de ses conclusions n°4, Madame [P] [S] demande au tribunal de :

Avant-dire droit,

Débouter la Caisse de ses demandes relatives à la forclusion du recours ;Déclarer recevable son recours ;Sur le fond, Reconnaître l’origine professionnelle de l’affection déclarée ;Juger que les lésions décrites dans le certificat médical initial sont en lien direct avec son