CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 22/00610
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 septembre 2024
Affaire :N° RG 22/00610 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC23S
N° de minute : 24/614
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 FE à Me RIPERT 1CCC à Me THIERRY LEUFROY 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 4] [Localité 2] dispense de comparution acceptée ayant pour avocat Maître Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Drella BEAHO, greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 08 juillet 2024
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2022, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après, la CIPAV) a signifié une contrainte à tiers présent, en l’espèce [I] [C], fille de Monsieur [F] [C], pour un montant de 3 585,09 euros, dont frais d’huissier, au titre de ses cotisations pour l’année 2021, assorties de majoration de retard.
Par un courrier recommandé arrivé au greffe le 20 octobre 2022, Monsieur [F] [C] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2023 et renvoyée à celle du 02 octobre 2023, puis à celle du 05 février 2024 et enfin à celle du 08 juillet 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
La CIPAV avait sollicité une dispense de comparution et Monsieur [F] [C] était présent.
Au terme de ses conclusions, la CIPAV demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition mal fondée ;Débouter Monsieur [F] [C] de son opposition ;Valider la contrainte du 04 octobre 2022 délivrée à Monsieur [F] [C] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 à hauteur de 3 262,23 euros représentant les cotisations (2 960,79 €) et les majorations de retard (301,44 €) ;Dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;Condamner Monsieur [F] [C] à lui verser la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;Condamner Monsieur [F] [C] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Elle fait valoir que Monsieur [F] [C] a été affilié à la CIPAV du fait de son activité libérale de maître d’œuvre, conformément aux articles R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV ; qu’il n’existe pas, à la CIPAV, de seuil d’affiliation en-deçà duquel l’assuré serait dispensé de cotiser en fonction de ses revenus, quelles que soient ses difficultés financières.
Elle ajoute qu’elle a envoyé une mise en demeure à Monsieur [F] [C] le 27 mai 2022, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Elle soutient également que les cotisations retraite sont personnelles et sont dues par l’adhérent au titre de son activité salariée ; que la liquidation judiciaire n’a aucune incidence sur le bienfondé des cotisations dues ; qu’en application de l’article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale, l’affiliation obligatoire ne concerne que la personne même du gérant et non pas la société.
Elle affirme par ailleurs que la différence de montant réclamée dans la contrainte et la mise en demeure s’explique par la régularisation de la cotisation de retraite complémentaire effectuée lors de la déclaration des revenus 2021.
Elle allègue enfin que depuis une réforme statutaire de la CIPAV du 31 mars 2021, les cotisations de retraite complémentaire sont régularisées sur le revenu réel ; que Monsieur [F] [C] a déclaré 58 192 € au titre de ses revenus professionnels libéraux pour 2021 ; que sa cotisation définitive a été appelée en classe D, pour un montant de 7 283 € ; qu’il a déjà réglé la somme totale de 4 322,21 € et reste redevable de la somme de 2 960,79 €, montant mentionné dans la contrainte ; que les majorations de retard sont bien fondées dès lors que le défaut de paiement dans les délais fixés entraîne l’application automatique de majorations de retard, lesquelles ne peuvent entraîner une remise que sur demande du défendeur, après paiement de la contrainte et des frais.
En défense, Monsieur [F] [C] déclare, lors de l’audience du 08 juillet 2024, souhaiter avoir davantage d’informations sur les montants réclamés, soutenant que sa société avait été placée en liquidation.
Il déclare également ne pas être opposé à la mise en place d’un éventuel échéancier de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger” dès lors que, s’agissant de la simple reprise des moyens de faits et de droit, elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne devraient, à ce titre, pas figurer au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de dispense de comparution :
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la CIPAV.
Sur la mise en demeure préalable :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, Monsieur [C] soutient qu’il n’a pas été régulièrement mis en demeure de régler la somme due à la CIPAV, avant l’envoi de la contrainte.
Il ressort cependant des documents contradictoirement versés aux débats que par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2022, la CIPAV a mis en demeure Monsieur [F] [C] de régler la somme de 6 330,23 euros au titre de ses cotisations pour l’année 2021, assorties de majorations de retard.
La CIPAV produit l’avis de réception de la lettre, présentée à Monsieur [F] [C] le 28 mai 2022 et non réclamée.
Par conséquent, c’est à tort que Monsieur [F] [C] soutient que la CIPAV ne l’aurait pas régulièrement avisé de la mise en demeure, qu’il n’a pas réclamée au bureau de poste.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la prise en compte de la cessation d’activité :
Aux termes de l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7. Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3. » L’article D.642 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante. » Il ressort de l’application combinée de ces dispositions que les cotisations sont dues jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient, par toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de la CIPAV.
C’est donc à bon droit que la CIPAV a réclamé à Monsieur [F] [C] le paiement de ses cotisations, du fait de son activité libérale de maître d’œuvre, jusqu’au 31 décembre 2021, ce en dépit du fait qu’il ait été embauché en contrat à durée indéterminée pour le compte d’une autre société à compter du 08 novembre 2021.
Sur les montants réclamés :
Monsieur [F] [C] ne conteste pas le principe de la contrainte mais déclare ne pas comprendre pourquoi l’année entière de cotisations 2021 lui est réclamée, alors qu’une procédure collective était en cours à compter du 12 novembre 2021.
Toutefois, si la société à responsabilité limitée (SARL) a fait l’objet d’une procédure collective, il convient de rappeler à Monsieur [F] [C] que la liquidation d’une entreprise a vocation à n’annuler que les seules dettes de l’entreprise, et ne concerne pas les dettes personnelles du dirigeant non salarié.
À cet égard, en effet, comme le relève la CIPAV, l’affiliation obligatoire des travailleurs indépendants à un organisme de sécurité sociale concerne la personne du gérant et non celle de la société, de telle sorte qu’il est indifférent qu’une procédure collective ait été ouverte contre la société, celle-ci ne concernant pas les dettes personnelles du gérant.
Or, compte tenu des revenus professionnels libéraux déclarés par le cotisant, s’élevant à 58 192 euros pour l’année 2021, il ressort des barèmes de la CIPAV que Monsieur [F] [C] s’inscrivait dans la classe D de cotisations et qu’il était, à ce titre, redevable de la somme 7 283 euros.
Compte tenu des versements déjà effectués, c’est donc à juste titre que la CIPAV a réduit ce montant à la somme de 2 960,79 euros restant due, assorties de 301,44 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 3 262,23 euros.
Il s’ensuit que la CIPAV est fondée à réclamer la somme de 3 263,23 euros.
Il convient cependant de rappeler à Monsieur [C] qui lui reste possible de se rapprocher de la CIPAV afin de solliciter des délais de paiement, le tribunal n’étant pas compétent pour mettre en place un tel échéancier, étant au demeurant précisé qu’il a aussi la possibilité de demander directement à la CIPAV la remise des majorations de retard.
Sur les frais de recouvrement :
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
En l’occurrence, le bienfondé de la contrainte n’étant pas contesté, il s’ensuit que l’opposition n’est pas fondée, de sorte que les frais de recouvrement de la somme due seront à la charge de Monsieur [F] [C].
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, Monsieur [F] [C] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DISPENSE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de comparution ;
VALIDE la contrainte émise le 04 octobre 2022 et signifiée le 13 octobre 2022 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de comparution à l’égard de Monsieur [F] [C], pour le recouvrement d’une somme de 3 262,23 euros (TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES) en recouvrement de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, soit 2 960,79 euros au titre des cotisations (DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES) et 301,44 euros au titre des majorations de retard (TROIS CENT UN EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à régler la somme totale de 3 262,23 euros (TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES) à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de comparution, sous réserve d’éventuels paiements déjà effectués ;
DIT que les frais de signification de la contrainte seront supportés par Monsieur [F] [C] ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
INVITE Monsieur [F] [C] à saisir la CIPAV d’une demande de délais de paiement ainsi que d’une demande tendant à la remise des majorations de retard ;
DÉBOUTE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Murielle PITON