CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 23/00627

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 30 septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00627 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUN

N° de minute : 24/609

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC à Me BAUDIN-VERVAECKE 1 CCC à Me POITVIN JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [N] [T] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [5] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique

Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Drella BEAHO,greffier lors du délibéré.

DÉBATS

A l'audience publique du 08 juillet 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail rédigée par la [5] ([5]), le 19 décembre 2021, Madame [N] [T], conductrice trams-trains, a été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : « L’agent circule et aperçoit des individus jeter des planches sur la voie. Elle ralentit et constate la présence d’une poubelle sur la voie. Elle s’arrête puis constate des jets de projectiles en direction du compartiment voyageurs. Un des individus s’avance vers elle et la prend à partie à travers la vitre latérale de sa cabine de conduite. Deux autres individus rejoignent le premier et se mettent à donner des coups sur la vitre. Les habitants de la zone prennent à partie les individus qui cessent leurs coups et s’éloignent de la cabine. Un des habitants dialogue avec la conductrice après avoir dialogué avec les individus et lui déclare qu’il ne parvient pas à les raisonner et qu’ils sont déterminés. »

Le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel (ci-après, la Caisse) de la [5].

Par décision du 12 septembre 2022, la Commission statuant en matière médicale près la Caisse a fixé au 09 août 2022 la date de guérison de son accident du travail du 19 décembre 2021.

Par la suite, le 06 mars 2023, Madame [N] [T] a transmis à la Caisse un certificat médical de rechute de son accident du travail du 19 décembre 2021, constatant : « Agression : discopathie dégénérative et protrusion C4-C5-C5-C6 D1-D2 – Motif exception sorties libres : kinésithérapie. »

Par courrier du 29 mars 2023, la Caisse a notifié à Madame [N] [T] une décision de refus de prise en charge de sa rechute, le médecin conseil estimant que celle-ci n’était pas imputable à son accident du travail du 19 décembre 2021.

Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2023, Madame [N] [T] a contesté cette décision devant la Commission statuant en matière médicale.

Puis, par requête enregistrée le 30 octobre 2023, Madame [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission statuant en matière médicale.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 et renvoyée à celle du 08 juillet 2024, au cours de laquelle Madame [T] et la Caisse étaient toutes deux représentées, par leur conseil respectif.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, représentées et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Au terme de ses conclusions, soutenues oralement, Madame [N] [T] demande au tribunal de :

Ordonner la prise en charge de l’arrêt de travail du 06 mars 2023 en qualité de rechute de l’accident du travail du 19 décembre 2021 ;Subsidiairement,

Ordonner une expertise ;Désigner un médecin expert pour y procéder, avec pour mission de : *convoquer les parties, *prendre connaissance de son dossier médical, *la recevoir et l’examiner, *déterminer si l’arrêt de travail du 06 mars 2023 et les prolongations sont en lien avec l’accident du travail du 19 décembre 2021, Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation et qu’il lui appartient d’en assurer la diffusion auprès des parties ;Rappeler que l’expertise est à la charge de la Caisse, en application des articles L.142-11 et L.142-1 du code de la sécurité sociale ;Dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et fixera le montant de la rémunération de l’expert une fois son rapport déposé ;Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;Condamner l’employeur aux dépens, y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice. Elle soutient qu’elle n’avait pas d’état antérieur à l’accident du 19 décembre 2021 et que ses lésions sont bien en lien avec cet accident ; que la Caisse a fixé sa guérison au jour d