CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 23/00407
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00407 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF6Z
N° de minute : 24/623
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE Service tram harmonie mutuelle [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Monsieur [E] [F], agent audiencier muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 09 décembre 2017, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (ci-après, l’Urssaf) a notifié à Monsieur [T] [L] le calcul de ses cotisations pour l’année 2018, comprenant régularisation de ses cotisations de l’année 2017.
Par notification du 09 septembre 2019, l’Urssaf a informé Monsieur [T] [L] qu’il était redevable de la somme de 15 292,00 euros au titre de ses cotisations pour la période de février 2018, assortie de majorations de retard.
Par courrier du 22 novembre 2019, l’Urssaf a ensuite avisé Monsieur [T] [L] que compte tenu d’un excédent d’encaissement, il allait être remboursé de la somme de 25 149,34 euros.
Par mise en demeure du 12 août 2022, l’Urssaf a enjoint à Monsieur [T] [L] de régler la somme de 15 292,00 euros, au titre de ses cotisations pour la période de février 2018.
Le 20 mars 2023, le directeur de l’Urssaf a signifié à Monsieur [T] [L] une contrainte datée du 28 février 2024, s’élevant à un montant total de 4 756,76 euros, dont frais d’acte, au titre de ses cotisations pour la période de février 2018.
Par courrier recommandé expédié le 13 juillet 2023, Monsieur [T] [L] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et renvoyée à celle du 02 septembre 2024.
In limine litis, l’Urssaf soulève l’irrecevabilité du recours, pour cause de forclusion.
Sur le fond, l’Urssaf demande au tribunal de débouter Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses demandes.
En défense, Monsieur [T] [L] bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé à la date du 30 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ; l’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF a été signifiée par acte d’huissier le 20 mars 2023 et Monsieur [T] [L] a formé opposition par déclaration motivée adressée au secrétariat du tribunal le 18 juillet 2023, soit postérieurement au délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition doit être déclarée irrecevable. Monsieur [T] [L] sera condamné aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition à la contrainte signifiée le 20 mars 2023 formée par Monsieur [T] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux éventuels dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE Drella BEAHO Murielle PITON