CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 22/00359

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 23 Septembre 2024

Affaire :N° RG 22/00359 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWEF

N° de minute : 24/647

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 FE à URSSAF [Localité 3] 1 CCC à la Société [2] 1 CCC à Me DOUBLET JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER,

DEFENDERESSE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES DE [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante représentée par son agent audiencier, Madame [U] [J],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 01 Juillet 2024

=====================

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 12 février 2020, la société [2] a fait appeler l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] (ci-après l'URSSAF) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 03 décembre 2019 validant la mise en demeure du 22 mars 2019 émise à son encontre pour un montant de 113 115 euros au titre du mois de décembre 2018.

Par jugement rendu le 1er avril 2022, le tribunal de Melun s'est déclaré territorialement incompétent et s'est dessaisi du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L'affaire a été enregistrée, par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sous le numéro RG 22/00359.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.

A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries et ont indiqué oralement s'en remettre à leurs écritures.

Dans ses dernières conclusions, la société [2] demande au tribunal de :

- annuler, en vertu de la combinaison des articles L.244-1 et L.244-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1353 du code civil, la procédure de recouvrement puisque l'Urssaf ne démontre quelle est la "prescription en droit à laquelle le cotisant ne se serait pas conformé" prévue à l'article L.244-1 précité et ne l'indique pas non plus sur la mise en demeure du 22/03/2019 tel que prévu à l'article L.244-2 précité, ce qui ne permettait pas au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la cause de son obligation en droit ;

- D'annuler la mise en demeure du 22/03/2019 car le cotisant a démontré que des " points de législation " n'avait pas été vérifiés lors du dernier contrôle et il apparait que l'Urssaf a déformé l'article D.241-10 du Code de la sécurité sociale et que son application était erronée ce qui justifiait la rectification sur DSN opérée par le cotisant en une application stricte de cet article ;

- D'annuler la mise en demeure du 22/03/2019 qui ne permettait pas au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la cause de son obligation, et qui présume sans le prouver avant réception de la mise en demeure, que le cotisant n'a pas respecté son obligation de ne rectifier que des points de législation non vérifiés lors du contrôle antérieur ;

- D'annuler la mise en demeure du 22/03/2019 car l'Urssaf est incapable, et ce même après de longues recherches, de citer un texte et la prescription du Code de la sécurité sociale que le cotisant aurait enfreint et qui aurait permis le déclenchement de cette procédure de recouvrement conformément aux articles L.244-1 et 2 du Code de la sécurité sociale, ce qui rend cette mise en demeure illégale.

- dire et juger qu'elle a parfaitement respecté ses obligations déclaratives prévues par le code de la Sécurité sociale en procédant à une rectification conforme à l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale, suite au constat d'erreurs lors de la vérification de sa paie de novembre 2016 au niveau de la réduction générale des cotisations, sur sa déclaration sociale nominative (DSN) de décembre 2018, avec les blocs prévus à cet effet, tout en acquittant le montant des cotisations déclarées de 26 277 euros, et en conséquence, dire que la société [2] s'était conformée aux prescriptions de la législation de sécurité sociale ;

- annuler la mise en demeure du 22 mars 2019 en raison de l'absence de base légale du rejet par l'Urssaf de la "déclaration de versement indu" alors que l'Urssaf a l'obligation de porter aux comptes de l'entreprise toutes les déclarations de "versements" y compris les déclarations de versements indus régularisés sur DSN par le cotisant, et ce en application de la combinaison des articles R.243-3 et R.243-6 et suivants dont l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale ;

- annuler la mise en demeure du 22 mars 2019 en raison de l'irrespect