CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 23/00690
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00690 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKLZ
N° de minute : 24/625
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D’ ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Monsieur [K] [L], agent audiencier,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [N] [B] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juin 2023, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a signifié à Monsieur [P] [N] [B] une contrainte d'un montant total de 11.264 euros, dont frais d'huissier, au titre des périodes du 1er et 2ème trimestres 2023.
Monsieur [P] [N] [B] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 18 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 septembre 2024. A cette audience, la formation collégiale était incomplète. Il a été sollicité l'accord de la partie présente pour que le président statue seul.
L'URSSAF était représentée et demande au tribunal de :
-Déclarer recevable mais mal fondée l'opposition formée, -Constater que la contrainte est fondée en son principe, -Valider la contrainte pour son entier montant, soit 11. 264 euros dont 10.710 euros de cotisations et 554 euros de majorations de retard, -Le condamner à lui verser la somme de 11.264 euros,
-Le condamner au paiement des frais de signification et aux dépens de l'instance, -Le débouter de toute ses demandes conclusions et fins.
Monsieur [P] [N] [B] bien que régulièrement convoqué ne s'est pas présenté.
Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il est communément admis qu'en matière d'opposition à contrainte, bien qu'à l'initiative de la procédure, l'opposant se trouve dans la position de défendeur à l'instance.
Il est constant qu'en matière de contrainte, l'opposant doit comparaître ou être représenté afin de saisir valablement le tribunal des moyens de son opposition, sauf à faire usage de la possibilité offerte d'une dispense de comparution, selon les conditions fixées par les textes légaux. Ainsi, si l'opposant, bien que régulièrement convoqué n'est pas présent, ni représenté, alors le tribunal n'est saisi d'aucun moyen au soutien de son opposition.
En conséquence, la juridiction n'a pas à répondre aux moyens soulevés par l'opposant, ni à sa demande indemnitaire.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, l'opposant était non comparant à l'audience, il y a donc lieu de statuer au fond.
En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, c'est à bon droit que l'URSSAF rappelle dans ses conclusions que les textes communautaires ne confèrent aucun droit de se soustraire à une obligation imposée par la législation d'un Etat membre d'affiliation à une assurance comprise dans les régimes nationaux de sécurité sociale.
En outre, il ressort des pièces versées par l'URSSAF qu'elle justifie du calcul des cotisations de l'année 2023 par la production d'un relevé de situation en date du 5 février 2024, étant précisé que le montant total de 22.104 euros comprend la régularisation des cotisations de l'année 2022 d'un montant de 671 euros.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme totale de 11.264 euros dont 10.710 de cotisations et 554 euros de majorations de retard, outre les frais d'huissier.
En outre, Monsieur [P] [N] [B] qui succombe sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort
VALIDE la contrainte signifiée le 3 juin 2023 à Monsieur [P] [N] [B] pour son entier montant soit la somme de 11.264 euros dont 10.710 euros de cotisations et 554 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Monsi