CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 23/00414
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00414 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGEW
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'[Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Monsieur [Y] [B], agent audiencier, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 06 novembre 2023, après mise en demeure, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'[Localité 3] (ci-après, l'Urssaf) a signifié à Monsieur [E] [R] une contrainte d'un montant de 11 458,92 euros, dont frais d'acte, au titre de ses cotisations pour les premier et deuxième trimestres 2023.
Par courrier recommandé expédié le 18 novembre 2023, Monsieur [E] [R] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 15 février 2024 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 02 septembre 2024.
A cette audience, la formation collégiale était incomplète. Il a été sollicité l'accord de la partie présente pour que le président statue seul.
L'Urssaf, représentée, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer recevable mais mal fondée l'opposition formée par Monsieur [E] [R] à l'encontre de la contrainte litigieuse; - Constater que la contrainte est fondée en son principe ; - Valider la contrainte pour son entier montant, soit 11 264 € dont 10 710 € de cotisations et 554 € de majorations de retard ; - Condamner Monsieur [E] [R] à lui payer la somme de 11 264 € ; - Condamner Monsieur [E] [R] au paiement des frais de signification et aux dépens d'instance ; - Débouter Monsieur [E] [R] de toutes ses demandes, conclusions et fins.
En défense, Monsieur [E] [R] bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Le délibéré a été fixé à la date du 30 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ; l'opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée.
En l'espèce, la contrainte délivrée par l'URSSAF a été signifiée par acte d'huissier le 23 juin 2023 et Monsieur [E] [R] a formé opposition par déclaration motivée adressée au secrétariat du tribunal le 19 juillet 2023, soit postérieurement au délai légal de quinze jours.
En conséquence, l'opposition doit être déclarée irrecevable. Monsieur [E] [R] sera condamné aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'opposition à la contrainte signifiée le 23 juin 2023 formée par Monsieur [E] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux éventuels dépens;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE Drella BEAHO Murielle PITON