CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2024 — 23/00460

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

Pôle Social

Date : 02 septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00460 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGXO

N° de minute : 24/579

Notification Le: A: 1 CCC AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

CENTRE COMMUNAUTAIRE D’ACTION SOCIALE DE [Localité 2] MAIRIE [Localité 2] non comparante

DEFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par son agent audiencer, Monsieur [K] [Z], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame PITON, statuant à Juge unique Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 02 septembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 28 juin 2023, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a notifié au Centre communal d’action sociale de [Localité 2] (ci-après, le CCAS) une remise des majorations et pénalités relatives à la période d’avril 2022 à avril 2023.

Par courrier simple expédié le 07 août 2023, le CCAS, par l’intermédiaire de sa présidente, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du litige l’opposant à l’Urssaf.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et renvoyée à celle du 02 septembre 2024, pour éventuelle discussion entre les parties.

Au terme de son courrier de saisine, le CCAS demande au tribunal de lui accorder une remise des majorations de retard restant.

Elle soutient, en substance, que ses mandats de prélèvement ont été considérés à tort par l’Urssaf comme des retards de transmission, puisqu’ils se déclenchent systématiquement sur la période en cours de traitement.

Le 1er janvier 2019 le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de MEAUX, devenu tribunal judiciaire de MEAUX au 1er janvier 2020.

Par courrier en date du 04 juillet 2024 le Centre Communautaire d’Action Sociale de [Localité 2], a déclaré se désister de sa demande.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 02 septembre 2024 à laquelle seule l’URSSAF ILE DE FRANCE était présente et a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la Centre Communautaire d’Action Sociale de [Localité 2] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Centre Communautaire d’Action Sociale de [Localité 2] se désiste de sa demande à l'encontre de l’URSSAF ILE DE FRANCE et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE le Centre Communautaire d’Action Sociale de [Localité 2] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Murielle PITON