CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 23/00614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00614 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJPZ
N° de minute : 24/619
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉSOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILE-DE-FRANCE D126 [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Mr [H] [C], agent audiencier, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2023, après mise en demeure, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a signifié à Monsieur [Y] [J] une contrainte d'un montant total de 6 742,65 euros, dont frais d'acte, au titre de ses cotisations pour le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 19 octobre 2023, Monsieur [Y] [J] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 15 février 2024 et renvoyée contradictoirement à l'audience de plaidoirie du 02 septembre 2024 afin qu'un échéancier de paiement puisse être mis en place.
A l'audience du 02 septembre 2024, seule l'URSSAF, représentée, était présente. A cette audience, la formation collégiale était incomplète. Il a été sollicité l'accord de la partie présente pour que le président statue seul.
L'URSSAF a sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant et a indiqué qu'aucun échéancier de paiement n'a été mis en place.
Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il est communément admis qu'en matière d'opposition à contrainte, bien qu'à l'initiative de la procédure, l'opposant se trouve dans la position de défendeur à l'instance.
Il est constant qu'en matière de contrainte, l'opposant doit comparaître ou être représenté afin de saisir valablement le tribunal des moyens de son opposition, sauf à faire usage de la possibilité offerte d'une dispense de comparution, selon les conditions fixées par les textes légaux. Ainsi, si l'opposant, bien que régulièrement convoqué n'est pas présent, ni représenté, alors le tribunal n'est saisi d'aucun moyen au soutien de son opposition.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, l'opposant était non comparant à l'audience, il y a donc lieu de statuer au fond.
En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, il ressort des pièces versées par l'URSSAF qu'elle a signifié le 16 octobre 2023 une contrainte à Monsieur [Y] [J] d'un montant de 6.564 euros au titre des périodes suivants : 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, après l'envoi d'une mise en demeure.
Monsieur [Y] [J] avait indiqué lors de la précédente audience qu'il ne contestait pas ladite somme mais qu'il souhaitait la mise en place d'un échéancier de paiement.
Monsieur [Y] [J] sera invité à saisir directement l'URSSAF d'une telle demande, la présente juridiction n'ayant pas la compétence pour accorder un échéancier de paiement.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme totale de 6.564 euros dont 6.240 euros au titre des cotisations et la somme de 324 euros de majorations de retard, outre les frais d'huissier.
En outre, Monsieur [Y] [J] qui succombe sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
VALIDE la contrainte signifiée le 16 octobre 2023 à Monsieur [Y] [J] pour son entier montant soit la somme de 6.564 euros dont 6.240 euros de cotisations et 324 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer cette somme à L'URSSAF; CONDAMNE Monsieur [Y] [J] au paiement des frais de signification et aux dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE Drella BEAHO Murielle PITON