1ère chambre, 10 octobre 2024 — 22/03107
Texte intégral
A.D
F.C
LE 10 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/03107 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWFN
[F] [O]
C/
Société Ecole privée Gabriel Deshayes Association OGEC DE [Localité 6]
Le
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à Me LE FUR CP22
copie certifiée conforme délivrée à Me COJOCARU CP176
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] -----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY lors des débats Audrey DELOURME lors du prononcé
Débats à l’audience publique du 04 JUIN 2024.
Prononcé du jugement fixé au 03 OCTOBRE 2024 prorogé au 10 OCTOBRE 2024.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [F] [O] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Dorina COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Société Ecole privée Gabriel Deshayes, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Association OGEC DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Anne-sophie LE FUR de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année scolaire 2021/2022, les deux enfants de Madame [F] [O], issus de deux relations différentes étaient inscrits à l’école privée [4] à [Localité 6] (Loire-Atlantique) : [H] [V] [O] en CE2 et [M] [O] [T] en petite section. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2022, la cheffe d’établissement de l’école privée Gabriel Deshayes, Madame [G] [J], a informé Madame [O] qu’à compter du 8 juillet 2022, sa fille, [M] [O] [T], actuellement scolarisée en petite section, ne sera plus inscrite sur les listes de l’établissement, aux motifs que, d’une part, elle avait manifesté à plusieurs reprises son désaccord avec « la note de rentrée » et que, d’autre part, ses paroles et comportements manifestaient de la défiance à l’égard des personnes et des décisions prises par l’établissement. A ce courrier était joint le certificat de radiation.
Par acte du 7 juillet 2022, Mme [O] a dès lors assigné l’école privée [4], représentée par sa cheffe d’établissement, Mme [J], en annulation de la décision de radiation et en réintégration de [M] [O] [T].
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 27 décembre 2023, Mme [F] [O] demande au tribunal de : • Dire recevable sa demande ; • Dire irrecevables les pièces n° 5 à 13 produites par l’école privée [4] ; • Annuler la décision de radiation de l’enfant [M] [O] [T] ; • Ordonner la réintégration de l’enfant ; • Condamner l’école privée [4] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ; • Condamner l’école privée [4] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile, son conseil s’engageant dans ces conditions à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; • Condamner l’école privée [4] aux entiers dépens.
Elle expose que son fils [H] [V] [O], dont la résidence est fixée chez le père, est également scolarisé dans cet établissement et qu’elle a souhaité y inscrire sa fille, pour des raisons pratiques, accueillant son fils un week-end sur deux et un mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, une semaine sur deux.
Pour voir annuler les pièces adverses numérotées de 5 à 13, elle souligne qu’aucune ne précisait initialement l’état civil complet des témoins et n’était accompagnée de la justification de leur identité. Elle relève que sur les neuf pièces d’identité transmises en cours de procédure, cinq sont périmées, ce qui laisse penser, selon elle, que Mme [J] s’est servie des documents figurant dans les fichiers administratifs de l’école, sans demander aux personnes concernées de transmettre leurs pièces d’identité. Elle soutient qu’en tout état de cause, ces attestations ne comportent pas la formule prévue à l’alinéa 2 de l’article 202 du code de procédure civile. Elle souligne qu’au surplus, ces attestations « reflètent le soutien des enseignants à leur directrice pour les besoins de la procédure, tant elles sont concordantes avec les moyens de fait invoqués par Mme [J]. »
Sur le fond, elle fait tout d’abord valoir que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle a été privée de toute possibilité de se défendre, alors que l’établissement était tenu de respecter une procédure contradictoire prévue à l’article 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en prenant une sanction. Elle précise qu’elle n’avait pas encore formulé de demande de conclure un nouveau contrat de réi