1ère chambre, 10 octobre 2024 — 24/01582

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

IC

G.B

LE 10 OCTOBRE 2024

Minute n°

N° RG 24/01582 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4KY

[F] [B] veuve [I]

C/

[L] [K] veuve [J], non comparante, non représentée

Le

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à : - Me Chloé Prault

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 20 JUIN 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 10 OCTOBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Madame [F] [B] veuve [I] née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 6] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Rep/assistant : Me Chloé PRAULT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Madame [L] [K] veuve [J], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] NON comparante, NON représentée

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

Exposé du litige et des demandes

Par assignation en date du 26 mars 2024, Mme [F] [B], Veuve [I] a fait attraire Mme [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

- Prononcer à effet au jour de la décision à intervenir, la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de madame [L] [K] de la reconnaissance de dette du 17 mars 2023 établie à son profit en raison du non-respect de l’échéancier convenu aux termes de la reconnaissance repris dans la déclaration de prêt du 17 mars 2023 y annexée ; - Condamner madame [L] [K] à lui verser la somme de 9.910 euros, outre intérêts contractuels au taux de 3% à compter de la délivrance de la présente assignation et jusqu’à complet paiement ; - Condamner madame [L] [K] à lui verser la somme de 1.000,00 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle lui cause; - Condamner madame [L] [K] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner madame [L] [K] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais liés à l’enregistrement de la reconnaissance de dette et aux mesures d’inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire.

Mme [F] [B] expose avoir prêté à son amie Mme [L] [K] la somme de 10.000 euros le 17 mars 2023. Une reconnaissance de dette a été établie le jour même qui prévoyait un remboursement à compter du 8 juillet 2023 jusqu’au 8 juin 2028 par règlement d’échéances mensuelles de 166,67 euros majoré d’un taux d’intérêt de 3% l’an.

La reconnaissance de dette, à laquelle était annexée une déclaration de contrat de prêt, a été enregistrée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement le 31 mars 2023. Elle indique qu’à l’exception des deux premières échéances, Mme [K] n’a pas honoré les règlements malgré mise en demeure.

Autorisée par ordonnance sur requête du 26 février 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nantes, Mme [M] prenait une inscription d’hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers, bâtis et non bâtis, appartenant à Mme [K] situés [Adresse 5] à [Localité 7].

Mme [M] fonde sa demande de résiliation du contrat de prêt sur les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil indiquant que tout règlement est interrompu depuis septembre 2023, ce qui constitue un manquement grave et persistant de Mme [K] à son obligation essentielle de remboursement de l’échéancier convenu.

Elle sollicite également des dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi estimant avoir été abusée par son amie qui a utilisé ses liens d’amitié pour obtenir le prêt d’une somme d’argent qui constituait pour elle les économies de toute une vie et alors qu’elle est âgé de 82 ans et perçoit une petite retraite. Elle s’estime trahie et avoir été abusée de sa faiblesse.

Assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024.

Motifs de la décision

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement