Référé président, 10 octobre 2024 — 24/00936

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00936 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGZH

Minute N° 2024/907

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 10 Octobre 2024

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[T] [M] épouse [X] [J] [X] [G] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE S.A. MAAF ASSURANCES SA

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copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à :

Me Jean-Baptiste TIACOH - 14B copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à :

la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 27 Me Jean-Baptiste TIACOH - 14B Expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2024

PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [G] [X] (MINEUR né le [Date naissance 2]/2010) représenté par ses père et mère ci-après dénommés agissants en qualité de représentants légaux, demeurant [Adresse 4] [Localité 8]

Madame [T] [M] épouse [X] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils M. [G] [X], demeurant [Adresse 4] [Localité 8]

Monsieur [J] [X] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils M. [G] [X], demeurant [Adresse 4] [Localité 8]

Représentés par Me Jean-Baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 10] Non comparante

S.A. MAAF ASSURANCES SA (RCS NIORT n° 542 073 580), dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Le 11 janvier 2023, Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 2] 2010, a été percuté par un véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Monsieur [L] [S], assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES SA, tandis qu’il circulait sur le trottoir à trottinette pour se rendre au collège. Il a été transporté aux urgences pédiatriques du CHU de [Localité 10] où il a été pris en charge au titre d’une fracture chevauchée tiers moyen diaphyse fémorale gauche fermée, pour laquelle une intervention a été réalisée le même jour, pour un retour à domicile le 13 janvier 2023.

Soutenant que les conséquences de l'accident n'ont pas encore et évaluées et indemnisées, Monsieur [J] [X] et Madame [T] [X] agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [G] [X] ont fait assigner en référé la S.A. MAAF ASSURANCES et la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, par actes de commissaires de justice des 28 et 30 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale selon le modèle ANADOC et le paiement par la société MAAF des sommes provisionnelles de 3 000,00 € à Monsieur [G] [X], 600,00 € à Monsieur [J] [X] et de 600,00 € à Madame [T] [X] à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et une somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec opposabilité de la décision à la C.P.A.M.

La S.A. MAAF ASSURANCES propose l’organisation de l’expertise médicale sous la nomenclature Dintilhac en formulant toute protestations et réserves, ne s’oppose pas à la demande de provision formulée pour [G] [X], mais en l’absence d’éléments suffisants permettant d’évaluer le poste de préjudice de l’assistance à tierce personne ainsi que les frais invoqués, sollicite le rejet des demandes de provisions formulées par les époux [J] [X] ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la réduction de cette somme dans de plus juste proportions à titre subsidiaire.

Les demandeurs maintiennent leurs prétentions initiales en répliquant notamment que : - la mission d’expertise réclamée résulte du travail reconnu de l’ANAMEVA et de l’ANADAVI et est adaptée aux nouvelles jurisprudences, - c’est à l’assureur d’adresser dans les délais légaux une première correspondance et une offre provisionnelle, - il est incontestable que Monsieur [J] [X] et Madame [T] [X] ont subi un préjudice moral en raison de l’accident de leur fils, - la MAAF ne saurait invoquer les demandes faites en méconnaissance de la loi du 5 juillet 1985 auxquelles la victime n’était pas tenue de répondre et antérieurement à la « confirmation d’intervention pour le préjudice corporel » de la victime.

La C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Monsieur [J] [X] et Madame [T] [X] présentent des copies des documents suivants : - passeport et acte de naissance de Monsieur [G] [X], - documents d’identité des parents de Monsieur [G] [X], - extrait INPI de la MA