Référé président, 10 octobre 2024 — 24/00526
Texte intégral
N° RG 24/00526 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M636
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Octobre 2024
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S.C.I. 37 L
C/
S.A.S. CAMIF HABITAT [G], [Y], [F] [H] [O], [Z] [S]
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copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à :
Me Jules MARTINEZ - 2 copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à :
la SELARL CVS - 22B Me Jules MARTINEZ - 2 la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290Me Alexandre GADOT (Paris) dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. 37 L (RCS NANTES 911 341 519), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. CAMIF HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G], [Y], [F] [H], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Jules MARTINEZ, avocat au barreau de NANTES
Madame [O], [Z] [S], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Jules MARTINEZ, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. 37 L est propriétaire d'une maison à usage professionnel située [Adresse 4] voisine de la maison d'habitation des époux [G] et [O] [H] au n° 35 sur laquelle ces derniers ont confié à la S.A.S. CAMIF HABITAT des travaux de surélévation.
Se plaignant de l'installation d'un échafaudage sur le toit de sa maison sans son accord et de l'empiétement de la nouvelle construction sur leur propriété, notamment au titre de l'épaisseur du bardage extérieur, de l'enduit et d'un débord de toit, la S.C.I. 37 L a fait assigner en référé les époux [G] et [O] [H] par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024 afin de solliciter leur condamnation solidaire à déposer l'ouvrage empiétant sur son fonds en ce compris l'isolation extérieure, l'enduit et le débord de toit sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 90 jours calendaires à compter de la signification de l'ordonnance et à lui payer une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [G] et [O] [H] ont fait appeler en cause la S.A.S. CAMIF HABITAT par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 en vue de réclamer sa garantie de toutes condamnations et, au cas où il serait fait droit aux demandes de la S.C.I. 37 L, la condamnation de la société CAMIF HABITAT à procéder à la dépose des ouvrages concernés, à la pose d'ouvrages en remplacement et en exécution du contrat, au paiement en outre à titre provisionnel d'une somme de 13 500 € en réparation de leur préjudice financier en lien avec l'absence de déclaration d'achèvement, de celle de 2 100 € en réparation du préjudice financier en lien avec le temps consacré au traitement de ces difficultés, de celle de 12 000 € au titre de leur préjudice moral, et à titre accessoire d'une somme de 4 840 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la S.C.I. 37 L maintient ses prétentions initiales, sauf à ajouter une demande en paiement d'une somme de 840 € à titre de provision sur le remboursement de la moitié des frais de bornage et à porter à 5 000 € la prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en faisant notamment valoir que :
- le trouble manifestement illicite est constitué au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, en ce que l'empiétement reproché a été confirmé par un géomètre expert et que le plan annexé à son rapport ne laisse aucun doute sur l'existence de l'empiétement, - en dépit de leur contestation, les époux [H] ont bien signé ce document comme elle, ce qui démontre leur accord sur les éléments relatés, - les photographies confirment l'empiétement manifeste à l'avant et à l'arrière, ainsi que les observations complémentaires du procès-verbal de bornage, - l'absence de signature des consorts [P]-[I] est inopérante, - la gravité et l'étendue de l'empiétement importent peu, dès lors qu'il justifie la dépose de l'ouvrage selon la jurisprudence, - elle n'a pas de remarques sur le recours des époux [H] contre CAMIF HABITAT.
Les époux [G] et [O] [H] concluent à titre principal au débouté des demandeurs et maintiennent à titre subsidiaire leurs prétentions formées contre la S.A.S. CAMIF HABITAT dans son appel en cause, sauf à porter à 12 408 € TTC la somme réclamée au titre des frais irrépétibles contre la société CAMIF HABIT