1ère chambre, 10 octobre 2024 — 22/02103

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

IC

G.B

LE 10 OCTOBRE 2024

Minute n°

N° RG 22/02103 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LRLD

[P] [O]

C/

Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE, non comparante, non représentée S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE, Intervenante Volontaire

Le

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me José Aihonnou - Me Vianney de Lantivy

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 20 JUIN 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 10 OCTOBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [P] [O] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE, non comparante, non représentée, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE, Intervenante Volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [O] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (ci-après la MACIF) au titre d’un véhicule de marque Renault, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 5], prenant effet le 30 septembre 2019.

Le 25 juillet 2020, Mme [O] a déclaré le vol de son véhicule stationné à [Localité 7] (40) auprès de la société MACIF. Elle a déclaré le vol de sa carte grise auprès des services de police le même jour.

Le 27 juillet 2020, le véhicule a été retrouvé incendié sur la commune de [Localité 3] (44).

La MACIF, sur conseil de l’organisme de lutte anti-fraude, a missionné le cabinet CCEA aux fins d’expertise du véhicule. L’expert a rendu son rapport le 26 novembre 2020.

Par courrier du 3 juin 2021, Mme [O] a demandé à la MACIF des explications sur son refus de garantie.

Par courrier du 26 juillet 2021, la société MACIF a réitéré son refus de garantie, précisant que les clés transmises ne correspondaient pas aux clés du véhicule assuré.

Par acte d’huissier du 28 avril 2022, Mme [O] a assigné la MACIF Centre Ouest Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’engager sa responsabilité contractuelle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, Mme [O] sollicite de voir prononcer :

Déclarer Mme [O] recevable et bien fondé en ses demandes,

Y faisant droit, Condamner la société MACIF à payer à Mme [O] la somme de 12 000 euros, sauf à parfaire, à titre d’indemnité à valoir au titre du contrat d’assurance compte tenu du vol du véhicule Renault Captur,

En tout état de cause, Condamner la société MACIF à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société MACIF à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société MACIF aux entiers dépens d’instance,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Se fondant sur le contrat d’assurance, la demanderesse rappelle qu’elle a respecté ses obligations contractuelles par le paiement de ses cotisations mensuelles. Mme [O] s’étonne de l’argumentation opposée par la MACIF étant donné qu’il ne lui a jamais été demandé de justifier l’origine des fonds lors de l’acquisition de son véhicule. Elle explique l’avoir acquis par un règlement en espèces dont la somme a été obtenue par un prêt consenti de sa mère. La demanderesse précise que les clés transmises ne correspondent pas aux clés initiales en raison du changement du kit anti-vol par l’ancien propriétaire. Elle fait également remarquer que le véhicule, ayant été “réparé et remis en circulation”, a fait l’objet de plusieurs cessions entre 2015 et 2019. La demanderesse ajoute enfin que l’incendie de son véhicule a rendu impossible les constatations des éventuelles effractions.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la société MACIF, intervenante volontai