1ère chambre, 10 octobre 2024 — 22/03598
Texte intégral
A.D
G.B
LE 10 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/03598 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWHU
[E] [P] [V] [P]
C/
CPAM D ILLE ET VILIANE S.A. CLINIQUE [10] Docteur [A] [B] exerçant en qualité de praticien libéral au sein de la Clinique [10]
Le 10/10/2024
copie certifiée conforme délivrée à - Me SEHIER CP 224 - Me DI PALMA - Me BLANCHET - Me RAIFFAUD CP 14B
CCC à l’expert
CCC régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES -----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY lors des débats Audrey DELOURME lors du prononcé
Débats à l’audience publique du 04 JUIN 2024.
Prononcé du jugement fixé au 03 OCTOBRE 2024 prorogé au 10 OCTOBRE 2024.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [E] [P] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (CALVADOS), demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 15] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
CPAM D ILLE ET VILIANE, dont le siège social est sis [Adresse 12] Rep/assistant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
S.A. CLINIQUE [10], dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Docteur [A] [B] exerçant en qualité de praticien libéral au sein de la Clinique [10], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Laure SOULIER de la SELARL AUBER, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
A la suite d’un accident de la circulation en date du 22 janvier 2008, Mme [E] [P] a présenté des douleurs cervicales et lombaires chroniques qui ont été prises en charge médicalement par des traitements antalgiques jusqu’à fin 2010.
A compter de février 2011, elle a été orientée vers le Docteur [B], algologue au sein du centre de traitement de la douleur de la clinique [10] à [Localité 14].
Après la pose du diagnostic de névralgies d’Arnold, elle s’est vue proposer l’indication de la mise en place d’un dispositif de neurostimulation médullaire C2 en deux interventions, l’une pour poser des électrodes cervicales et l’autre pour implanter un stimulateur au niveau de la fesse gauche. Ces interventions effectuées par le Docteur [B] ont eu lieu les 15 et 27 juin 2011.
En raison d’une infection, Mme [P] a été réopérée en urgence le 1er juillet 2011 aux fins d’enlever l’ensemble du dispositif puis le 12 juillet 2011 aux fins d’évacuer une collection purulente.
Les prélèvements mettaient en évidence l’existence d’un staphylocoque doré, traité par antibiothérapie pendant plusieurs semaines.
A la suite de cet épisode infectieux, il était décidé de réimplanter le matériel d’électrostimulation cervical et le Docteur [B] procédait à l’intervention le 5 octobre 2011.
Les 11 et 14 mai 2012, Mme [P] bénéficiait d’une intervention chirurgicale en deux temps pratiquée par le Docteur [B] pour la mise en place cette fois d’une stimulation lombaire.
Du 10 au 14 juin 2013, Mme [P] était hospitalisée au sein de la clinique [10] et opérée par le Docteur [B] pour le changement de deux sondes de stimulation para-lombaires défectueuses.
L’ablation du matériel d’électrostimulation occipitale et lombaire avec ablation des neurostimulateurs sera réalisée le 7 octobre 2021 par les Docteurs [O] et [Y].
Entre ces deux derniers événements, Mme [P] a saisi en décembre 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, au contradictoire du Docteur [B], de la clinique [10], de la CPAM et de l’Oniam, d’une demande d’expertise médicale en invoquant l’infection subie et la défectuosité de son stimulateur ayant conduit à de nombreuses opérations de retrait et de nouvelles poses.
Par ordonnance du 22 février 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au CHU de [Localité 15] qu’il a étendue par ordonnance du 11 octobre 2019 aux Docteurs [U] et [K], intervenus lors de l’infection déclarée en juillet 2011.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 juillet 2020 par le Docteur [G], assisté par le Docteur [Z], sapiteur.
Le 27 juillet 2021, Mme [P] a assigné la Clinique [10], la CPAM et l’Oniam devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes et sollicité une provision.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge des référé a condamné la Clinique [10] à payer d’une part à Mme [P] une provision de 9.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et d’autre part, à la CPAM d’I