1ère chambre, 10 octobre 2024 — 14/00795

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

A.D

M-C P

LE 10 OCTOBRE 2024

Minute n°

N° RG 14/00795 - N° Portalis DBYS-W-B66-HJFE

[K] [U]

C/

[W] [U] épouse [A]

Le 10/10/2024

copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à -Me RAJULU - CP 189 -Me MENARD - CP56

copie certifiée conforme délivrée à Me [C] (notaire)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES -----------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY lors des débats Audrey DELOURME lors du prononcé

Débats à l’audience publique du 04 JUIN 2024.

Prononcé du jugement fixé au 03 OCTOBRE 2024 prorogé au 10 OCTOBRE 2024.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

Madame [W] [U] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

Exposé du litige M. [O] [U], domicilié à [Localité 11] est décédé à [Localité 12] le [Date décès 10] 1999, laissant pour lui succéder son épouse Mme [T] [H], et leurs deux enfants Monsieur [K] [U] et Madame [W] [U]. M. [O] [U] et Mme [T] [H] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage du 2 septembre 1949. Par acte notarié en date du 8 mars 1994 Monsieur [O] [U] a fait donation à son épouse de l’une des quotités disponibles entre époux en vigueur au décès du donateur, cette donation révoquant la précédente donation entre époux consentie en 1970. Par acte notarié en date du 24 mai 2000, Mme [U] déclarait opter pour un ¼ en toute propriété et ¾ en usufruit de l’universalité des biens droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son mari au jour de son décès sans exception ni réserve.

Au décès de M. [O] [U] aucune déclaration de succession n’a été déposée auprès de l’administration fiscale. Le 3 août 2012, M. [K] [U] déposait plainte à la brigade de gendarmerie de [Localité 14] considérant avoir été spolié dans le cadre de la succession de son père, dont il se disait écarté par sa sœur qui tenait leur mère sous influence. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite pour absence d’infraction le 4 juin 2013 Par actes en dates des 24 et 28 janvier 2014, Monsieur [K] [U] a assigné devant le Tribunal de grande instance de NANTES Mme [T] [H] et Mme [W] [U] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de M. [O] [U] et du régime matrimonial de [U] - [H]. Il demandait au tribunal de désigner le président de la chambre départementale des notaires de [Localité 9] ou son délégataire ainsi qu’un juge pour le suivi de ces opérations. Il demandait au tribunal de dire que le notaire devra établir un inventaire de la succession et du régime matrimonial dans les conditions de forme de l’article 1328 du code de procédure civile et faire prêter serment aux héritiers à l’issue de cet inventaire conformément à l’article 1330-5 du même code. Il demandait également au tribunal d’autoriser le notaire à “interroger Ficoba et Agira à l’effet de déterminer les comptes détenus par le de cujus et ses héritiers puis de recenser leurs mouvements suspects pouvant donner lieu à rapport aux réductions, ainsi que recueillir la liste des contrats d’assurance-vie souscrits par le de cujus pour déterminer et quantifier l’éventualité des primes manifestement exagérées.” Il se réservait de conclure ultérieurement à la qualification du délit de recel de succession si Mme [T] [H] ne collaborait pas loyalement à la manifestation de la vérité et sollicitait sa condamnation au paiement d’une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par ordonnance en date du 19 novembre 2015 le juge de la mise en état a ordonné la communication sous astreinte de diverses pièces. Par ordonnance en date du 12 mai 2016 le juge de la mise en état a liquidé l’astreinte à la somme de 1 euro symbolique et a condamné in solidum Mme [T] [H] et Mme [W] [U] à verser cette somme à M. [K] [U].  Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2017, M. [K] [U] demandait au tribunal l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [U] et celle du régime matrimonial de ses parents, et sollicitait en outre à titre principal de prononcer à l’encontre de sa mère et de sa sœur la sanction attachée au recel successoral portant sur une somme de 508 445,50 euros, ainsi que leur condamnation solidaire au pa