Chambre des référés, 8 octobre 2024 — 23/01888
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01888 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHMC du 08 Octobre 2024 M.I N° de minute
affaire : [X] [M] c/ Syndic. de copro. [Adresse 13], sis [Adresse 8] [Localité 2]
Grosse délivrée
à Me Frédéric CHAMBONNAUD
Expédition délivrée Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES Me Patrick-marc LE DONNE
à Me David TICHADOU EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt quatre et le huit Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de NICE, Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Octobre 2023 ,
A la requête de :
Mme [X] [M] [Adresse 8] [Adresse 13] - [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndicat de copropriété [Adresse 13], sis [Adresse 8] [Localité 2] Représenté par son syndic en exercice SAFI MEDITERRANEE [Adresse 4] [Localité 2] représenté par: Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 2] non comparant ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, prorogée au 08 Octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir été victime, le 11 mai 2022, d’une chute dans les escaliers de la copropriété dénommée [Adresse 13] et située à [Localité 2] [Adresse 8] dans laquelle elle réside, Madame [X] [M] a par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] afin d’entendre le juge des référés ordonner une expertise médicale aux frais dudit syndicat en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice et une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 23/1888.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] a fait assigner la Sa Axa France iard afin d’entendre le juge des référés : - ordonner la jonction de cette affaire avec celle diligentée par Madame [X] [M] par assignation en date du 16 octobre 2023, - juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la soc Axa France iard, - condamner la Sa Axa France iard à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des demandes formées par Madame [X] [M], - condamner tout succombant à lui verser une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux dépens de référé.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/102.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, Madame [X] [M] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie aux fins de voir ordonner commune l’ordonnance à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/712.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 juin 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] présente les demandes suivantes : - ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/1888 et 24/102, Sur la demande d’expertise judiciaire, - lui donner acte de ses protestations et réserves, - juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de la compagnie Axa France iard, - juger que Madame [X] [M] fera l’avance des frais d’expertise judiciaire, Sur la demande de provision et la demande de condamnation aux frais irrépétibles, A titre principal, - juger que la demande provisionnelle formée par Madame [X] [M] est sérieusement contestable, - débouter en conséquence Madame [X] [M] de sa demande de provision, et plus généralement de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens, A titre subsidiaire, - condamner la compagnie Axa France iard à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des demandes pécuniaires formées par Madame [M], En tout état de cause, - condamner tout succombant si besoin, in solidum au paiement d’une somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que chaque partie conservera provisoirement ses frais et dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France iard demande au juge des référés de : A titre liminaire, - ordonner à Madame [M] de procéder à la mise en