Chambre des référés, 8 octobre 2024 — 24/00965

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00965 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWDV du 08 Octobre 2024 M.I N° de minute

affaire : [D] [G], [Y] [T] c/ [A] [N] [O] [T], [X] [Y], [W] [T], [S] [M], ès-qualités de curatrice de Madame [X] [T], désignée en ces fonctions par décision du Juge des tutelles (Juge des contentieux de la protection) près le Tribunal judiciaire de NICE du 23/10/2023.

Grosse délivrée

à Me Emmanuel VOISIN-MONCHO

Expédition délivrée

à Me Romain TOESCA EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt quatre et le huit Octobre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de NICE, Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Mai 2024 déposé par ,

A la requête de :

Mme [D] [G], [Y] [T] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 5]

représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [A] [N] [O] [T] [Adresse 14] [Localité 5]

représenté par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE

Mme [X] [Y], [W] [T] Hôpital [Localité 15], Maison de retraite [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE

Mme [S] [M], ès-qualités de curatrice de Madame [X] [T], désignée en ces fonctions par décision du Juge des tutelles (Juge des contentieux de la protection) près le Tribunal judiciaire de NICE du 23/10/2023. [Adresse 10] [Localité 3]

représentée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, prorogée au 08 Octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [T] est décédé le [Date décès 9] 2019 laissant pour héritiers : - sa veuve Madame [X] [T] placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 23 octobre 2023 qui a également désignée Madame [S] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice, - sa fille [D] [T], - son fils [A] [T].

Le notaire en charge de la succession, Maître [X] [B], a dressé le 20 février 2020, un inventaire de patrimoine.

Exposant qu’un désaccord entre les héritiers persiste s’agissant de la valeur des biens immobiliers faisant partie de la succession de Monsieur [O] [T], Madame [D] [T] a par actes de commissaire de justice en date du 3 et 13mai 2024, fait assigner en référé Madame [X] [T], Madame [S] [M] ès qualités de curatrice de Madame [X] [T] et Monsieur [A] [T] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire sur l’ensemble des biens.

Par conclusions déposées à l’audience du 20 juin 2024 et visées par le greffe, Madame [X] [T], Madame [S] [M] ès qualités de curatrice de Madame [X] [T] et Monsieur [A] [T] indiquent qu’ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert et qu’ils formulent à ce titre les protestations et réserves d’usage. Ils demandent de réserver les dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée par Madame [D] [T] ne fait pas débat. Il convient d’y faire droit aux frais avancés de Madame [D] [T] qui la sollicite. Sur les dépens

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre Madame [D] [T], Monsieur [A] [T] et Madame [X] [T] à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre eux.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder Monsieur [R] [H], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant : [11] [Adresse 7] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12] avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :

* évaluer l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession de feu Monsieur [O] [T] y compris ceux qui ont fait l’objet de donations à ses deux enfants, [A] et [D] [T] de son vivant et qui doivent être rapportés à ladite succession, biens dont la liste se trouve dans le cadre des évaluations faites par l’agence [13] ( pièces n°10 et 11), Monsieur [C] dans son pré rapport d’expertise du 27 octobre 2022 ( pièce 14) et Monsieur [J] dans son rapport d’expertise du 4 janvier 2020 (pièce 15) en précisant leurs valeurs tant à la date du décès de feu de Monsieur [O] [T], soit au [Date décès 9] 2019, qu’à la date la plus proche du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en tenant compte de l’état dans lequel ils se trouvaient aux jours desdites donations ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

Disons que Madame [D] [T] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 4 décembre 2024, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 4 juin 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ;

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

Disons qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle

Disons qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

Disons que les dépens de la présente instance seront partagés entre Madame [D] [T], Monsieur [A] [T] et Madame [X] [T] à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre eux.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES