2ème Chambre civile, 10 octobre 2024 — 20/01068

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [K] [D], [F] [B] c/ [I] [Z], [U] [G] épouse [V]

MINUTE N° 24/ Du 10 Octobre 2024 2ème Chambre civile N° RG 20/01068 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MXY2

Grosse délivrée à

Me Jean-louis BERNARDI

Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS

Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE

expédition délivrée à

le 10/10/2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, devant :

Madame MORA, Président Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : MadameMORA Assesseur : Madame LACOMBE Assesseur : Madame BENZAQUEN,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [K] [D] [Adresse 14] [Adresse 14] représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant Monsieur [F] [B] [Adresse 14] [Adresse 14] représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

DEFENDEURS:

Maître [I] [Z], notaire au sein de la SCP Pierre FERAUD, Michel LALLEMANT, Catherine FERAUD, Anne BERDAH, Hugo LALLEMANT, Laurent LIBOUBAN [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Madame [U] [G] épouse [V] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant

*****

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier en date du 10 février 2020 par lequel monsieur [W] [B] et monsieur [F] [B] ont fait assigner madame [U] [G] épouse [V] et maître [I] [Z] notaire devant le tribunal judiciaire de céans ;

Vu le décès de monsieur [W] [B] le 20 mai 2021 ;

Vu les dernières conclusions de Madame [K] [D] venant aux droits de Monsieur [W] [B], son fils, décédé le 20 mai 2021 à [Localité 13] et de monsieur [F] [B] (RPVA 25 mai 2023) qui sollicitent de voir :

Vu les dispositions de l’article 30-5° du Décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,

Vu les dispositions des articles 122 et 126 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1130, 1131, et 1137 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1644 et 1645 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu les pièces communiquées,

ANNULER en raison de l’existence d’un vice du consentement la vente intervenue suivant acte en date du 25 juin 2015 dressé par Me [I] [Z], Notaire à [Localité 13], acte publié et enregistré au Bureau des hypothèques de [Localité 13] 4 le 07 juillet 2015, Volume 2015 P, numéro 2456 portant sur l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2], lot n°6 cadastré Section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], en nature de terre cultivable, CONDAMNER solidairement Madame [V] et Maître [I] [Z] à leur payer la somme de 10 500 € correspondant à la restitution du prix de vente, CONDAMNER solidairement Madame [V] et Maître [I] [Z] à leur payer la somme de 12 604 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi, DEBOUTER Madame [V] et Maître [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fi ns et conclusions, CONDAMNER solidairement Madame [V] et Maître [I] [Z] à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Jean-Louis BERNARDI ;

Vu les dernières conclusions de madame [U] [V] (RPVA 2 décembre 2020) qui sollicite de voir :

Vus les articles 1130 et suivants du Code Civil Vus les articles 1641 et suivants du Code Civil Vus les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vus les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL

Vu que la preuve de manœuvres, volontés ou réticences dolosives de sa part n’est pas rapportée, Vu que les sieurs [B] étaient parfaitement informés de la clause litigieuse du règlement de copropriété puisque détenteurs de celui-ci depuis le compromis de vente, Vu que l’existence de cette clause litigieuse du règlement est un vice apparent au bien dont les acquéreurs avaient connaissance, Vu qu'ellene peu