Cabinet 11, 16 septembre 2024 — 23/04931

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 11

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/04931 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPAT

N° MINUTE : 24/0090

AFFAIRE

[D] [T] épouse [W]

C/

[L] [W]

DEMANDEUR

Madame [D] [T] épouse [W] Née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 20] (TUNISIE) De nationalité franco-tunisienne Demeurant [Adresse 11] [Adresse 8] (TUNISIE)

représentée par Me Maya LEONARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1282

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [W] Né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14] (TUNISIE) De nationalité franco-tunisienne [Adresse 7] [Localité 13]

représenté par Me Sabrina SMIRNOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G220

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge Greffier lors des débats: GREL Emma, Greffier lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou

DEBATS

A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [D] [T] et Monsieur [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 9] 2014 devant l’officier de l’état de l’état civil de la commune de [Localité 15] (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [O] [X] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 18], - [S] [K], né le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 19].

Le 15 mai 2020, Madame [D] [T] a déposé une requête en divorce.

Suivant ordonnance de non conciliation rendue le 03 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :

Autorisé Madame [D] [T] et Monsieur [L] [W] à introduire l’instance en divorce, Rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :

“Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce, En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance”, Rappelé que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Statuant sur les mesures provisoires, Ecarté des débats la pièce n°7 de Monsieur [L] [W],

Concernant les époux,

Rejeté la demande de Madame [D] [T] tendant au versement d’une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours à compter du 10 octobre 2020, Attribué la jouissance du logement du ménage situé au [Adresse 4] à Madame [D] [T], à titre onéreux, Dit que les échéances du crédit immobilier, la taxe foncière et l’ensemble des charges de copropriété afférentes au logement du ménage seront réglées par moitié par chacun des époux, Dit que les époux régleront par moitié la taxe d’habitation et la taxe audiovisuelle afférentes au logement du ménage de l’année 2020 sur la période pendant laquelle l’époux occupait le logement, puis, que ces taxes seront réglées par Madame [D] [T] ainsi que les charges courantes afférentes à ce bien, Attribué la jouissance du véhicule Toyota Yaris 3 immatriculé [Immatriculation 16] à l’épouse, à titre gratuit, à charge pour elle de régler les charges y afférentes, Concernant les enfants, Rappelé que l’autorité parentale sur les enfants [O] et [S] est exercée conjointement par les deux parents,

Sauf meilleur accord des parents,

Fixé la résidence d’[O] et [S] au domicile de la mère, Madame [D] [T], Dit que Monsieur [L] [W], le père, bénéficiera de droits de visite et d’hébergement à l’égard d’[O] et [S] comme suit : - hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h00, et les mercredis des semaines impaires, de 9h00 à 18h00, - pendant les périodes de vacances scolaires : - la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires, avec extension au jour férié précédent ou succédant la période d’accueil, à charge pour Monsieur [L] [W] de faire les trajets aller et retour lors de l’exercice des droits de visite et d’hébergement, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, Dit que Monsieur [L] [W] prendra en charge la moitié des frais d’activités extrascolaires et des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle afférents à [O] et [S] et l’y condamne, Dit qu’au surplus Monsieur [L] [W] versera une contri