Cabinet 11, 16 septembre 2024 — 22/00081
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/00081 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XFOC
N° MINUTE : 24/0095
AFFAIRE
[I] [W] [V] [H] épouse [L]
C/
[C] [D] [Z] [L]
DEMANDEUR
Madame [I] [W] [V] [H] épouse [L] Née le [Date naissance 6] 2024 à [Localité 16] Domiciliée: [Adresse 8] [Localité 11]
représentée par Maître Barbara CHICK de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2120
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D] [Z] [L] Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] Domicilié: [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Me Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2089
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge Greffier lors des débats: GREL Emma, Greffier lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou
DEBATS
A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [L] et Madame [I] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (92), en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 27 décembre 2010.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [K] [Y] [E], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] (75), - [R] [T] [N] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 14] (75).
A la suite d'une requête en divorce déposée le 24 septembre 2019 par Madame [H], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment, par ordonnance de non conciliation en date du 4 mars 2021 : o dit qu'il n'existe plus de domicile conjugal, o autorisé les époux à résider au domicile de leur choix,
o ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels, o fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, o débouté l'époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, o constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants, o constaté que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, o fixé à la somme mensuelle de 460 euros, soit 230 euros par enfant, la part contributive du père l'entretien et l'éducation des enfants, o ordonné, avant-dire droit sur le droit de visite et d'hébergement, une expertise médico psychologique confiée au Docteur [Y] [S] et, à titre provisoire : o réservé le droit d'hébergement du père sur [K], o dit que le pere exercera librement son droit de visite et, à défaut d'accord, un dimanche sur deux de 10h à18h, soit le dimanche des fins de semaines paires, o dit que le pere exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur [R] et, à défaut d'accord : les fins de semaine paires du vendredi soir la fin des classes, ou du samedi fin des classes si l'enfant est scolarisé le samedi, au dimanche à 18h, pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires et par quinzaine durant les grandes vacances scolaires, o dit que le parent qui aura la première semaine des petites vacances récupérera ou fera récupérer les enfants à la sortie des classes et ramènera ou fera ramener les enfants le dimanche 12h de la semaine suivante chez l'autre parent : le passage de bras se faisant au pied de l'immeuble o réside l'autre parent, o dit que le parent qui aura la seconde semaine des petites vacances récupérera ou fera récupérer les enfants le dimanche à 12h de la semaine suivante ; le passage de bras se faisant au pied de l'immeuble et ramènera ou fera ramener les enfants le dimanche à 17h de la semaine suivante au pied de l'immeuble ou réside l'autre parent, o réservé les dépens.
Par assignation en date du 30 décembre 2021, Madame [H] a introduit l'instance en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de : Vu l'ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2021, Vu les articles 237 et 238 et suivants du Code civil, Vu les articles 270 et suivants du Code civil, Vu les articles 373-2 et suivants du Code civil, Vu l'article 373-2-13 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
- RECEVOIR Madame [I] [H] dans ses demandes - L'Y DECLARER bien fondée,
EN CONSEQUENCE,
Sur le principe du divorce : · PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement conjugué des articles 237 et 238 du code civil, ·ORDONNER que le dispositif du Jugement à intervenir soit mentionné en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, Sur les conséquences d