JEX, 10 octobre 2024 — 24/03957

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/03957 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP7L AFFAIRE : [W] [U] épouse [K], [Y] [K] / [V] [G] née [X]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : François PRADIER

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Madame [W] [U] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 5]

non comparante, représentée par Me Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [K] [Adresse 4] [Localité 5]

comparant et assisté par Me Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [V] [G] née [X] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, assorti de l’exécution provisoire le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Vanves a notamment:

- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 12 novembre 2022; - ordonné l’expulsion de Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] et de tous occupants de leur chef ; - fixé une indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale à deux fois le loyer quotidien à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux et condamner solidairement Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] en son paiement à Madame [V] [X] épouse [G] ; - condamné solidairement Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [V] [X] épouse [G] la somme de 9960,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 novembre 2023 ; - fait injonction à Madame [V] [X] épouse [G] d’établir une attestation de loyer pour la CAF au nom de Madame [W] [U] et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision; - condamné solidairement Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] à verser à Madame [V] [X] épouse [G] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] aux dépens, comprenant notamment.

Le 4 mars 2024, Madame [I] [X] épouse [G] a fait signifier le jugement à Madame [W] [U] épouse [K].

Par actes d’huissier en date du même jour, au visa de ce jugement, Madame [I] [X] épouse [G] a fait délivrer à Madame [W] [U] épouse [K] et à Monsieur [Y] [K] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 3 mai 2024, Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] ont saisi le juge de l’exécution aux fins de voir :

- leur accorder un délai de grâce de 36 mois à compter de la signification du jugement pour l’expulsion, - leur accorder un délai de grâce de 36 mois à compter de la signification du jugement pour le paiement de la dette, - condamner Madame [V] [G] à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été retenue des sa première audience le 12 septembre 2024, à l’occasion de laquelle les parties ont été entendues, les parties étaient représentées par un avocat.

Aux termes de conclusions écrites, qu’ils ont soutenus oralement, Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] exposant que Madame [U] avait finalement quitté le logement le 28 août 2024, ont abandonné leur demande de délais de quitter les lieux, maintenant seulement celle relative aux délais de paiement.

Ils ont par ailleurs sollicité que soit rejeté la demande en condamnation à une astreinte en ce qui concerne les effets entreposés dans la cave du [Adresse 2].

Ils font valoir que la dette de loyer a cessé d’augmenter depuis que Madame [U] a rendu les clés de l’appartement depuis le 28 août 2024; que Madame [G] qui a laissé filer cette dette ne produit aucun élément comptable sur sa situation financière et sur son état de santé; que cette dernière a fait preuve en outre de mauvaise foi en refusant de remplir l’attestation de la CAF; que l’appartement qu’elle louait était insalubre; qu’au cours de ce mois de septembre, Madame [U] n’a perçu que la somme de 332,50 € provenant d’allocations de la CAF et de son salaire en tant qu’emploi famille service; que la dette de loyer est étrangère à Monsieur [K] dans la mesure où il n’habitait plus dans l’appartement depuis le 1er septembre 2021 et qu’il n’est donc plus redevable du loyer depuis cette date et ce d’autant que le jugement du 25 janvier 2024 ne lui a pas été signifié.

S’agissant des affaires déposées dans la cave, il s’agit de choses res derelictae, dans la mesure où ce local est accessible à toutes personnes et qu’il ne saurait pas être responsable d’objets entreposés dans un appartement dont il n’est plus ni