Cabinet 11, 16 septembre 2024 — 23/01272
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/01272 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YALK
N° MINUTE : 24/0099
AFFAIRE
[J] [P] épouse [M]
C/
[D] [M]
DEMANDERESSE
Madame [J] [P] épouse [M] Née le [Date naissance 4] 1976 [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [M] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE) domicilié : chez Monsieur [P] [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge Greffier lors des débats: GREL Emma, Greffier lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou
DEBATS
A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [M] et Madame [J] [P], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier de l'état civil de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants : - [B], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13], - [Y], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 14].
Par acte d’huissier du 31 janvier 2023, Madame [J] [P] a fait assigner Monsieur [D] [M] sans indiquer le fondement de sa demande, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 juin 2023.
Suivant ordonnance d'orientation rendue le 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [J] [P], Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, Attribué à Madame [J] [P] la jouissance du véhicule Peugeot 107 à compter de la présente décision, Attribué à Monsieur [D] [M] la jouissance du véhicule Toyota à compter de la présente décision, Condamné Monsieur [D] [M] à assurer le règlement provisoire du crédit souscrit pour financer le véhicule Toyota, Condamné les époux à assurer le règlement provisoire par moitié des dettes de cantine et de loyer, Débouté Madame [J] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [D] [M] et par Madame [J] [P] à l'égard de [B] et [Y], Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
Fixé la résidence de [B] et [Y] au domicile de Madame [J] [P], Fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [M] à l'égard de [B] et [Y] comme suit : - hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi à 15 heures au lundi matin retour en classe, - pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires, à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, et d’assumer les frais de transport rendus nécessaires par l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Dit que si un jour férié précède ou suit la période d’hébergement, il s’y ajoute, Dit que les enfants passeront la fête religieuse de l’Aïd avec le père les années impaires, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit, Condamné Monsieur [D] [M] à payer à Madame [J] [P] la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] et [Y] à compter de la présente décision,
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] et [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursu