Cabinet 11, 16 septembre 2024 — 22/05411

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 11

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 22/05411 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XOSS

N° MINUTE : 24/0086

AFFAIRE

[G] [N]

C/

[M] [T] épouse [N]

DEMANDEUR

Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] ([Localité 8]) De nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 328

DÉFENDEUR

Madame [M] [T] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (THAÏLANDE) De nationalité thaïlandaise demeurant [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Charles-edouard PONCET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 736

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge Greffier lors des débats: GREL Emma, Greffier lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou

DEBATS

A l’audience du 10 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [G] [N] et Madame [M] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 10] (THAILANDE), sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union : [K], [S], [I] [T] [N], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).

Le 20 mai 2022, Monsieur [N] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Madame [T], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Suivant ordonnance sur mesures provisoires rendue le 23 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :

Dit la juridiction de céans compétente pour statuer sur le litige et la loi française applicable, Sur les mesures provisoires relatives aux époux, Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif sis [Adresse 3] à [Localité 7], Hauts-de-Seine, à l'époux, Monsieur [G] [N], Dit que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, Dit que l'épouse, Madame [M] [T] doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de la présente décision, Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence, Dit que les parties doivent régler chacune par moitié et à titre provisoire, à charge de comptes lors des opérations de liquidation, les dettes ménagères, arriérés de loyers et autres crédits souscrits par le passé pour le ménage,

Statuant sur les mesures provisoires relatives à l'enfant,

Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [N] et Madame [T] à l'égard de : [K], [S], [I] [T] [N], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 6] )Hauts-de-Seine Rejeté la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale formulée par Monsieur [N], Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents, Fixé la résidence de l'enfant chez son père, Monsieur [N],

Dit que la mère accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : o En dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi la sortie des classes au dimanche soir 18h, o Pendant les vacances scolaires : la premi re moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, avec la précision que pour les vacances de Noël chacun des parents bénéficiera d'une fête (Noël, jour de l'An) alternativement, A charge pour la mère d'aller chercher l'enfant, de la faire chercher, de la ramener ou de la faire ramener au domicile du père, Dit que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle, Dit que la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu'au lundi, si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié, Dit que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 10h à 18h, Dit que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où est scolarisée l'enfant, Fixé la contribution de Madame [T] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, payable au domicile de Monsieur [N], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, et au besoin l'y condamnons,

Rappelé que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celle-ci continuera ses études ou sera