JEX, 10 octobre 2024 — 24/04064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/04064 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQGJ AFFAIRE : [N] [T], [K] [F] épouse [T] / [W] [C]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : François PRADIER

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Monsieur [N] [T] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant

Madame [K] [F] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 5]

comparante et assistée par son cousin

DEFENDERESSE

Madame [W] [C] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Noémie AUGER, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K 103

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :

- déclaré valable le congé pour reprise délivré à Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] le 29 septembre 2022, à effet du 17 avril 2023; - constaté que depuis le 18 avril 2023, Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] - appartement au 3ème étage constituant le lot n°13 de la copropriété; - ordonné l’expulsion de Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] et de tous occupants de leur chef ; - rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution; - condamné Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamné Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] à payer à Madame [W] [C] la somme de 328,03 euros au titre des charges locatives arrêtés au 24 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamné Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] à verser à Madame [W] [C] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] aux dépens.

Par acte d’huissier en date du 29 mars 2024, au visa de ce jugement, Madame [W] [C] a fait délivrer à Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2024, Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2].

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, seule Madame [K] [T] ayant comparu en personne pour les demandeurs et Madame [W] [C] étant représentée par son avocat.

A l’audience, Madame [K] [T] a soutenu oralement les demandes figurant sur la requête déposée avec son époux, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

A l’appui de ses demandes, Madame [K] [T] fait principalement valoir qu’elle et son épouxx sont locataires de ce logement depuis 1996; qu’ils sont agés respectivement de 84 et 62 ans; que Monsieur perçoit une pension de retraite d’environ 1400 euros par mois et Madame bénéficie actuellement des allocations chômage à hauteur de 500 euros; que Monsieur présenterait des problèmes de santé; qu’ils n’ont pas de retard de paiement dans leurs loyers.

Madame [W] [C], a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] soient déboutés de toutes leurs demandes ainsi que leur condamnation à lui régler la somme de 2400 euros au titres des frais irrépétibles qu’elle a engagés et aux dépens.

Madame [W] [C] fait essentiellement valoir qu’elle a délivré un congé pour reprise, afin d’habiter elle-même le logement; qu’actuellement, elle est contrainte de prendre une location qui lui revient à 1854 euros par mois, charges comprises.

Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête / assignation et aux conclusions de Madame [W] [C], conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de