Cabinet 11, 16 septembre 2024 — 23/10334

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 11

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/10334 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y62V

N° MINUTE : 24/0092

AFFAIRE

[K] [O]

C/

[L] [G] épouse [O]

DEMANDEUR

Monsieur [K] [O] Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] De nationalité française [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 50

DÉFENDERESSE

Madame [L] [G] épouse [O] Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (ALGERIE) De nationalité française [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge Greffier lors des débats: GREL Emma, Greffier lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou

DEBATS

A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [L] [G] et Monsieur [K] [O] ont contracté mariage par devant l’officier de l'état civil de la commune d’[Localité 9] (92) le [Date mariage 5] 2010, sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union : [N] [O], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 12] (92).

Par requête enregistrée au greffe le 05 octobre 2020, Madame [L] [G] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Suivant ordonnance d'orientation rendue le 30 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :

SUR LES MESURES RELATIVES AUX EPOUX :

- Constaté la résidence séparée des époux, - Débouté Madame [L] [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,

SUR LES MESURES RELATIVES A L'ENFANT :

- Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l'enfant mineur [N],

Sauf meilleur accord des parents,

Fixé la résidence habituelle de [N] au domicile de la mère, Madame [L] [G], Accordé au père, Monsieur [K] [O], un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [N] qui s'exercera de la manière suivante :

- la totalité des petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël, - la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié des vacances de Noël les années impaires, - la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des grandes vacances scolaires les années impaires,

Dit que les frais de déplacement de [N] à l'occasion du droit de visite et d'hébergement du père seront partagés par moitié entre les parents, Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fi n de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période, Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, Dit que Monsieur [K] [O] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de [M] et [J] sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de la somme de 400 euros par mois (quatre cents euros), Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, Réservé les dépens.

Par exploit du 28 novembre 2023, Monsieur [K] [O] a assigné Madame [L] [G] aux fins de divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu l’ordonnance de non conciliation du 30 novembre 2021, Vu les articles 237 et suivants,251 et suivants du Code Civil, Vu les articles 371-2 et 372-2-5 du Code Civil, Vu l’article 388-1 du Code Civil, Vu les articles 1070 et suivant du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,

▪ ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2010 par devant l'Officier d'état-civil de la ville d’[Localité 9] (92), entre Madame [G], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (ALGERIE) et Monsieur [O], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (CÔTE-D’OR), et en marge de leurs actes de naissance ; ■ FIXER les effets du divorce entre les époux à la date de votre saisine par Madame [G] ; ■ DIRE qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un de