Cabinet 11, 16 septembre 2024 — 23/03128
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/03128 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHSL
N° MINUTE : 24/00076
AFFAIRE
[T] [N] épouse [I]
C/
[Y] [I]
DEMANDEUR
Madame [T] [N] épouse [I] Née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] Domiciliée : [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I] Née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8] (TUNISIE), Domicilié : [Adresse 1] [Localité 12]
représenté par Me Salim BEN HAMIDANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0809
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Emma GREL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [T] [N], de nationalité française, et Monsieur [Y] [I], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] (Tunisie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [E] [I] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 11].
Par acte d'huissier en date du 6 avril 2023, Madame [T] [N] a assigné son époux Monsieur [Y] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Nanterre.
À l’audience d'orientation du 05 octobre 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance d'orientation rendue le 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
Déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu l’article 233 du code civil, Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, Rappelé que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie d’appel ; Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux : Constaté que les époux résident séparément et les y autorisons en tant que de besoin ; Accordé à Monsieur [Y] [I] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 12] (bien locatif) et du mobilier du ménage, à compter de la présente décision et à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges y afférents, en ce compris l’arriéré locatif ; Attribué à Monsieur [Y] [I] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule automobile de marque Volkswagen, avec obligation d’assumer le règlement des charges liées à l’utilisation personnelle dudit véhicule ; Constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Sur les mesures provisoires concernant l’enfant : Rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelé que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant Précisé que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; Dit que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un d