1ère Chambre, 9 octobre 2024 — 23/03828

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2024

N° RG 23/03828 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKOK

N° Minute :

AFFAIRE

S.A.S. SUCRE SALE

C/

S.A.R.L. P2R

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. SUCRE SALE [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-marie LEGER de la SELEURL LEGI-ART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2159

DEFENDERESSE

S.A.R.L. P2R [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Cédric LE PAPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0447

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La société Sucré Salé a pour activité la constitution d’une photothèque de clichés culinaires qu’elle exploite notamment via son site internet accessible à l’adresse www.photocuisine.fr , en concédant aux tiers des autorisations d’utilisation de ces clichés moyennant le paiement d’une redevance ainsi que la lutte contre les usages non autorisés des clichés de ses clients, via son département RIGHTSCONTROL.

La société P2R a pour activité principale la gestion d’un dépôt de produits alimentaires et la vente de ces produits via son site internet accessible à l’adresse www.p2r.fr .

Indiquant avoir découvert que la photographie n°60201969 figurant dans sa photothèque était utilisée sans son autorisation sur le site de la société P2R, la société Sucré Salé l’a, par courriels des 26 janvier, 21 février et 9 mars 2022, invitée à retirer le cliché litigieux et à l’indemniser de son préjudice avant de la mettre en demeure par lettre recommandé avec avis de réception du 23 mai 2022.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, la société Sucré Salé a assigné la société P2R devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Sucré Salé demande au tribunal de :

A titre principal, Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, -dire et juger que la société P2R a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Sucré Salé, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie n° 60201969 ; Vu l’article 789 du code de procédure civile ; -se déclarer incompétent quant à l’irrecevabilité soulevée par la société P2R ; A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, -juger que la reproduction intégrale sans autorisation par la société P2R, pour l’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par la société Sucré Salé, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ; Vu l’article 544 du Code civil, -juger que la copie numérique du cliché appartenant à la société Sucré Salé effectuée par la société P2R porte atteinte au droit de propriété de la concluante ; En tout état de cause, -condamner la société P2R à payer à la société Sucré Salé, la somme de 2.700 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ; -condamner la société P2R à payer à la société Sucré Salé, la somme de 3.500 euros, en réparation de ses préjudices moraux ; Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, -condamner la société P2R à payer à la société Sucré Salé une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive, Vu l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la société P2R à payer à la société Sucré Salé une indemnité de 10.000 euros, -la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société P2R demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et 2274 du code civil, Vu les articles 9, 31, 32, 32-1, 122 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.111-2, L.332-1, L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, À titre liminaire : -dire que la société Sucré Salé n’apporte au débat aucun élément probatoire, susceptible de démontrer la cession par le photographe des droits d’exploitation de la Photographie à celle-ci. -prononcer, en conséquence, la fin de non-recevoir pour cause du défaut de la qualit