Cabinet 11, 16 septembre 2024 — 20/06816
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 20/06816 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V774
N° MINUTE : 24/0089
AFFAIRE
[U] [L]
C/
[W] [B]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L] Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] (JAPON) [Adresse 2] [Localité 10]
représenté par Me Peggy SALOMÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0990, Me Choralyne DUMESNIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Madame [W] [B] Née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (ROYAUME-UNI) [Adresse 3] [Localité 9] FRANCE
représentée par Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 39, Me Choralyne DUMESNIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge Greffier lors des débats: Emma GREL Greffier lors du prononcé: Moinamkou ALI ABDALLAH
DEBATS
A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [L] et Madame [W], [I] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 17] (JAPON).
De cette union est issue un enfant [O], [E] [L] née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 15] (92).
Par une requête enregistrée au greffe le 02 août 2019, Monsieur [U] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de fixation de mesures relatives à l'enfant.
Par un jugement du 19 mai 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Nanterre a notamment : Ordonné une expertise médico-psychologiqueEt, à titre provisoire, dans l'attente du retour du rapport d’expertise, a notamment : Dit que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe par les parents sur l’enfant mineureFixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mèreDit que le père bénéficiera d’un droit de visite au sein de l’association [11] ([Adresse 7], téléphone [XXXXXXXX01]), deux fois par mois, suivant les horaires possibles de l’association,à charge pour les parents se prendre contact avec l’association pour fixer les dates de rencontre et pour la mère de conduire l'enfant et d’aller le rechercher ; Fixé à la somme de 1000 € le montant de la contribution aux charges du mariage outre la prise en charge du loyer du domicile commun à hauteur de 1300 euros soit une somme totale de 2300 euros et dit que cette pension sera payée par Monsieur [U] [L] Madame [W] [B] entre le premier et le cinq de chaque mois par virement ou ch que (ou espèces contre quittance). Par requête enregistrée le 05 août 2020, Monsieur [U] [L] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.
Par courrier du 08 août 2020, Maître SALOME avocate de Monsieur [L] a sollicité la jonction des deux procédures.
Par décision du 23 novembre 2020, le juge des enfants de Nanterre a ordonné une mesure d’AEMO jusqu’au 30 novembre 2021.
Par ordonnance du 08 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a modifié le lieu d'exercice du droit de visite de Monsieur [U] [L] et désigné l'association [12].
Le docteur [J] a déposé son rapport le 28 décembre 2020.
Par ordonnance de non conciliation du 16 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment : Déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente demande en divorce ; Ordonné la jonction des procédures 19/07676 et 20/06816 ; Vu les articles 252 et suivants du code civil ; Renvoie les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets ; Rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu “Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce ; En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance” ; Rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Statuant à titre provisoire, Sur les mesures relatives aux époux Attribué à Madame [W] [B] la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des frais liés à ce logement ; Interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et les autorise sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est ; Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; Fixé à la somme de 950 euros par mois le