Cabinet 11, 16 septembre 2024 — 22/01150
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/01150 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHAY
N° MINUTE : 24/0088
AFFAIRE
[I] [R]
C/
[V] [U] épouse [R]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R] Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (ALGERIE) Domicilié : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8]
représenté par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420
DÉFENDEUR
Madame [V] [U] épouse [R] Née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (ALGERIE) Domiciliée : [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 117
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge Greffier lors des débats: GREL Emma, Greffier lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou
DEBATS
A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [R], de nationalité française, et Madame [V] [U], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
-[K], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10], -[S], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 10].
Par acte d’huissier du 28 janvier 2022, Monsieur [I] [R] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Madame [V] [U] sans indiquer le fondement de sa demande à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er décembre 2022.
Suivant ordonnance d'orientation rendue le 05 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Constaté la résidence séparée des époux, Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [V] [U] , Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, Condamné Monsieur [I] [R] à payer à Madame [V] [U] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 500 euros par mois à compter de la présente décision, Assortit cette pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, Dit que la pension alimentaire sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, Condamné Monsieur [I] [R] à payer à Madame [V] [U] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, Rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [I] [R] et par Madame [V] [U] à l'égard d’[K] et [S], Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents, Fixé la résidence d’[K] et [S] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - hors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires sauf les vacances de Noël : une semaine sur deux, * chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l’école, * chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l’école, - pour les vacances de Noël/jour de l'an: le père bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années paires et la semaine du jour de l'an les années impaires, la mère bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années impaires et la semaine du jour de l'an les années paires, - pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, chez la mère, et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie d