JAF CAB 2, 27 septembre 2024 — 23/01201

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

Notification le : + 1CE à la CAF 1CCC au dossier 1CE aux conseils 1 CCC au recouvrement 1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement du Juge aux Affaires Familiales rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre

JAF CAB 2

Le 27 Septembre 2024 MINUTE N° N° RG 23/01201 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75L52 AFFAIRE : [G] [C] [O] [I] C/ [N] [T], [Z] [U] épouse [I]

SM/AW

DEMANDEUR

[G] [C] [O] [I] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2022/4159 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

DÉFENDERESSE

[N] [T] [Z] [U] épouse [I] née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] / FRANCE

représentée par Me Antoine DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2023/616 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Juin 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [G] [I] et Madame [N] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8], sans contrat préalable.

De cette union sont issus [J] et [E] [I], nés les [Date naissance 3] 2018 et [Date naissance 4] 2020.

Par acte d’huissier du 6 mars 2023, Monsieur [G] [I] a fait assigner Madame [N] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 avril 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. A cet effet, ils ont signé un procès-verbal contresigné par leurs avocats.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage et des meubles meublants à l’épouse, réparti la jouissance des véhicules entre les époux, mis le règlement provisoire des dettes à la charge de l’époux, et rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par l'épouse.

En outre, concernant les enfants communs, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez leur mère, dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, et mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 125 euros par enfant et par mois.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er mars 2024, Monsieur [G] [I] demande au juge aux affaires familiales de : – prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; – ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ; – faire application de l’article 264 du Code civil ; – rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse ; – fixer la date des effets du divorce au 25 juillet 2022 ; – renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; – rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; – fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ; – accorder au père un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d'été ; – mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 125 euros par enfant et par mois ; – débouter l’épouse de ses demandes plus amples et contraires ; – prendre acte de son opposition à l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; – dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Madame [N] [U] demande en outre au juge aux affaires familiales de : – prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; – ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ; – dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ; – fixer la date des effets du divorce au 25 juillet 2022 ; – renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; – dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'unio