Service des référés, 10 octobre 2024 — 24/00483

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Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00483 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILWO AFFAIRE : [B] [Z] C/ [E] [C], S.A. HOPITAL PRIVE DE [8], Organisme CPAM DE LA LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Octobre 2024

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [B] [Z], née le [Date naissance 1] 1988 à , demeurant [Adresse 4]/FRANCE

représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Docteur [E] [C], médecin anesthésiste, [Adresse 5], demeurant [Adresse 5]/FRANCE

représenté par Me Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me AUBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. HOPITAL PRIVE DE [8], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217, substitué par Me PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 19 Septembre 2024 DELIBERE : audience du 10 Octobre 2024

DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 octobre 2016, Mme [B] [Z] a subi une césarienne en urgence sous rachianesthésie au sein de l'Hôpital Privé de [8], l'anesthésie ayant été pratiquée par le docteur [E] [C].

Par acte de commissaire de justice en date des 04, 05 et 09 juillet 2024, Mme [B] [Z] a fait assigner le docteur [E] [C], la société Hôpital Privé de [8] et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de la Loire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 19 septembre 2024. Mme [B] [Z] maintient sa demande et expose que : - Le jour de l'anesthésie, vers 23 heures, elle a présenté une paralysie des releveurs du pied gauche et une atteinte sensitive du dos du pied avec steppage du pied gauche, tableau associé à une rétention aiguë d'urines, - L'IRM pratiqué a montré un hématome au niveau du cône terminal médullaire, et une atteinte de la moëlle épinière, - Elle est sortie de la maternité le 18 octobre 2016 avec une corticothérapie orale, une orthèse du pied gauche, des séances de kinésithérapie trois fois par semaine et une prise en charge au MPR de Bellevue, compte-tenu du résidu post-mictionnel, - Elle est restée un an et demi en arrêt de travail, puis a repris en mi-temps thérapeutique en 2018, -Elle a ensuite dû arrêter son emploi, et a été déclarée inapte.

Le docteur [E] [C] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, et demande la désignation d'un collège d'experts spécialisés en anesthésie-réanimation et neurologie. Il précise qu'il demande que soit remis à l'expert l'entier dossier médical de Mme [Z] sans qu'il ne puisse être opposés aux défendeurs le secret médical ou professionnel.

La SA Hôpital Privé de [8] rappelle que le docteur [C] exerçait en son sein à titre libéral, mais ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale sollicitée. Elle sollicite la désignation d'un médecin expert spécialisé en anesthésie réanimation.

La CPAM de la Loire, régulièrement citée, ne comparait pas, mais indique par courrier du 12 juillet 2024 qu'elle entend intervenir à l'instance mais qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer sa créance définitive.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le certificat médical du docteur [S] [O] du 30 mai 2024, Mme [B] [Z] présente une paralysie du releveur du pied gauche et une atteinte sensitivo-motrice avec steppage. Selon certificat du docteur [Y] [V], Mme [Z] souffre également du genou droit.

Mme [B] [Z] justifie d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise médicale.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [B] [Z], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

Selon l'article L 1110-4 du Code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogations expressément prévues par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel et s'impose à tous les professionnels intervenants dans le système de santé.