Référés, 10 octobre 2024 — 24/00470

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Texte intégral

LE 10 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/470 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTI4 N° de minute : 24/408

O R D O N N A N C E ----------

Le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [D] [G] veuve [O] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (49) [Adresse 12] [Localité 7] représentée par Maître Charline LE BRUN,Avocate au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, ci-après dénommée “BHEI DAC”, en sa qualité d’assureur du Docteur [N] [B], intervenante volontaire [Adresse 11] [Adresse 13] - IRELAND représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Georges LACOEUILHE, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Clara GODET-CAUSSIN, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,

Monsieur [N] [B], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (54) Centre Médico-chirurgical - [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Georges LACOEUILHE, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Clara GODET-CAUSSIN, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,

S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 443 093 364, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Georges LACOEUILHE, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Clara GODET-CAUSSIN, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,

C.EXE : Maître Charline LE BRUN Maître Arnaud BARBE C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie régie Copie Dossier le

CPAM de MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 9] Non comparante, ni représentée,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date des 10, 17 et 19 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Le 22 octobre 2020, Mme [D] [G] veuve [O] a été opérée par le Dr [N] [B], chirurgien orthopédique exerçant à la clinique [Localité 15] à [Localité 9] (49), pour la pose d’une prothèse totale de la hanche droite.

Face à la persistance des douleurs malgré plusieurs séances de kinésithérapie et la prise d’un traitement médicamenteux, Mme [G] veuve [O] a saisi sa protection juridique afin d’être indemnisée de son préjudice corporel.

Une expertise amiable a ainsi été diligentée par le Dr [H] [M], lequel a conclu à une consolidation au 07 novembre 2022 et a évoqué l’existence d’un lien entre les douleurs de Mme [G] veuve [O] et l’opération réalisée par le Dr [B].

Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.

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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 10, 17 et 19 juillet 2024, Mme [G] veuve [O] a fait assigner le Dr [B], la société François Branchet et la CPAM de Maine-et-Loire devant le tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir: - ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; - condamner le Dr [B], solidairement avec son assureur, à lui payer la somme de 65.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; - dire opposable la présente décision à la CPAM de Maine-et-Loire ; - condamner le Dr [B], solidairement avec son assureur, à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Dr [B], solidairement avec son assureur, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Par voie de conclusions, Mme [G] veuve [O] sollicite du juge des référés de dire recevable l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC, et constater qu’elle se désiste de ses demandes formées à l’encontre de la société François Branchet. Elle réitère le surplus de ses demandes introductives d’instance.

A l’appui de ses prétentions, Mme [G] veuve [O] soutient que compte tenu des conclusions de l’expert amiable, l’existence de sa créance ne serait pas sérieusement contestable.

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Par voie de conclusions n°2, le Dr [B], la société François Branchet et la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC, ci-après dénommée “BHEI DAC”, ès-qualités d’assureur du Dr [B], intervenante volontaire, sollicitent du juge de : - ordonner la mise hors de cause de la société François Branchet ; - dire la société BHEI DAC recevable en son intervention volontaire ; - donner acte au Dr [B] de ses protestations et réserves ; - débouter Mme [O] de sa demande de provision ; - ordonner l’expertise judiciaire ; - enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ; - débouter Mme [G] veuve [O] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles; - dire que Mme [G] veuve [O] devra supporter la charge de la provision à valoir sur les frais d’expertise ; - laisser à chaque partie la charge provisoire de ses dépens.

A l’appui de leurs prétentions, le Dr [B], la société François Branchet et la société BHEI DAC expliquent que l’assureur du Dr [B] n’est pas la société François Branchet, qui est un courtier en assurances, mais la société BHEI DAC.

Par ailleurs, le Dr [B] conteste le principe de sa responsabilité en ce que la demanderesse ne rapporterait la preuve d’aucune faute commise par lui, et dès lors qu’une telle demande de provision serait incompatible avec l’organisation d’une expertise judiciaire ayant pour objet de vérifier l’existence éventuelles de fautes.

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Par courrier reçu au greffe civil du tribunal judiciaire d’Angers le 1er août 2024, la CPAM de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de Maine-et-Loire, a informé le président du tribunal judiciaire d’Angers qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance et a précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.

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A l’audience du 12 septembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

A titre liminaire, il sera donné acte à Mme [G] veuve [O] de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de la société François Branchet.

I.Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire

Conformément aux dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause de la société François Branchet, qui n’est pas l’assureur du Dr [B] mais un courtier en assurances, ainsi que d’accueillir l’intervention volontaire de la société BHEI DAC, en sa qualité d’assureur du Dr [B], dont la recevabilité n’est pas contestée.

II.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

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En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s'impose dès lors qu'il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment du dossier médical de Mme [G] veuve [O] , que seule l'intervention d'un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l'acte introductif d'instance.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, Mme [G] veuve [O] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.

Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [G] veuve [O], celle-ci étant demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.

II.Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

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En l’espèce, une mesure d’expertise venant d’être ordonnée afin de se prononcer sur les préjudices subis par Mme [G] veuve [O] ainsi que de déterminer l’existence éventuelle de fautes commises par le Dr [B], la demande tendant à voir condamner ce dernier à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice est dès lors prématurée, outre qu’elle est sérieusement contestable, compte tenu de ce que les responsabilités ne sont pas encore déterminées. En conséquence, Mme [G] veuve [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.

III.Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [G] veuve [O] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [G] veuve [O] sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile ;

CONSTATONS que Mme [D] [G] veuve [O] se désiste de ses demandes formées à l’encontre de la société François Branchet ;

METTONS hors de cause la société François Branchet ;

DONNONS ACTE à la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) de son intervention volontaire ;

ORDONNONS une expertise médicale de Mme [D] [G] veuve [O] au contradictoire de la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC), du Dr [N] [B] et de la CPAM de Maine-et-Loire ;

COMMETTONS pour y procéder le Dr [V] [W] - CHU d’[Localité 9] - Département de chirurgie osseuse - [Adresse 6], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission de :

- Informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter.

- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité.

- Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d'hospitalisation, le dossier d'imagerie..., sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical.

- Prendre connaissance de l'identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut.

- Recueillir et retranscrire en leur entier les doléances exprimées par la victime (ou son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences sur la vie quotidienne.

- Dans le respect du code de la déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et en discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.

- Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduits à la présente procédure en faisant une chronologie des différentes interventions.

- Entendre les médecins soignants en leurs explications ainsi que tout intervenant si nécessaire.

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées et retranscrire ces constatations dans le rapport. A l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.

- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés.

- Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués en distinguant selon chaque intervenant.

- Déterminer si les actes et soins dispensés étaient attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits. Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l'art peut être reproché au Docteur [N] [B] et, dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement éventuel en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute autre cause étrangère.

- Si un manquement imputable à son encontre devait être relevé, préciser s'il a pu être à l'origine d'une perte de chance et, dans cette hypothèse, la chiffrer.

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident ou ses suites, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, en précisant, si possible le taux dû aux conséquences de l’accident ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. * Au titre des préjudices patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : - au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner leur avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; - au vu des débours de la CPAM, qui devront être adressés à l’expert sans délai par cette dernière, se prononcer sur l’imputabilité des prestations versées par elle en relation directe et certaine avec les faits à l'origine des dommages en prenant soin d’exclure les conséquences de l’état de santé antérieur du patient ;

Frais divers (FD) : - au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, des appareillages, des fournitures complémentaires, des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : - indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;

B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

Dépenses de santé futures (DSF) : - au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ;

Frais de logement adapté (FLA) : - au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

Frais de véhicule adapté (FVA) : - au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

Assistance par tierce personne (ATP) : - au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : - au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

Incidence professionnelle (IP) : - au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : - au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : - indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

Souffrances endurées (SE) : - décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Préjudice esthétique temporaire (PET) : - décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : - indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

Préjudice d'agrément (PA) : - au vu des justificatifs produits, si la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

Préjudice esthétique permanent (PEP) : - décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : - indiquer s'il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;

- établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,

- relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.

DISONS qu'au cas où l’expert constaterait que l'état de la victime n'est pas consolidé, il en avisera le juge charge du contrôle de l'expertise et demeurera saisi ; qu'il reconvoquera les parties pour l'expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;

DISONS que l'expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse) ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l'expert toutes les pièces qu'elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse ;

DISONS que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l'expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu'il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d'une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l'expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;

FIXONS à la somme de 2.000€ (Deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [D] [G] veuve [O] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,

RAPPELONS que :

1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise.

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès.

DISONS qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;

DEBOUTONS Mme [D] [G] veuve [O] de sa demande de provision ;

DEBOUTONS Mme [D] [G] veuve [O] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [D] [G] veuve [O] aux dépens ;

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,