Référés, 10 octobre 2024 — 24/00451
Texte intégral
LE 10 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/451 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTYK N° de minute : 24/407
O R D O N N A N C E ----------
Le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P] né le 10 Juin 1988 à [Localité 5] (49) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [B], entrepreneur individuel, entreprise exerçant sous l’enseigne [B] DIAGNOSTICS IMMOBILIER, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 892 804 881, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Laura BICHOT-MOREAU, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Damien JOST, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Jean BROUIN Maître Romain BLANCHARD C.C : 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 30 mai 2022, M. [O] [P] a acquis de Mme [C] [J] un ensemble immobilier situé au [Adresse 2], pour le prix de 160.000 euros.
M. [P] a rapidement constaté des désordres sur la toiture de la maison.
Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 30 janvier 2023 par M. [R] [Y], aux termes duquel, après avoir constaté et recensé les désordres affectant la toiture, il a indiqué que la responsabilité de la vendeuse du bien litigieux pourrait être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023, M. [P], par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, en a informé Mme [J], laquelle, par lettre simple en date du 14 février 2023, a répondu n’avoir constaté aucun désordre affectant la toiture lorsqu’elle occupait le bien.
M. [P] a en outre constaté des désordres dans le potager.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 24 mai 2023 par Me [F] [K], commissaire de justice, aux termes duquel il est constaté la présence de morceaux cassés et effrités de plaques de fibrociment mélangés à la terre.
Le 05 avril 2023, M. [P], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une lettre simple à Mme [J] pour tenter de trouver un règlement amiable.
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En l’absence de règlement amiable, par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, M. [P] a fait assigner Mme [J] en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 05 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [T] [U] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné M. [G] [Z], en remplacement de l’expert judiciaire précédemment désigné.
A l’issue d’une première réunion d’expertise qui s’est tenue le 19 décembre 2023, M. [Z] a établi une note, en date du 23 mai 2024, aux termes de laquelle il a évoqué la responsabilité de l’entreprise [B] Diagnostics Immobiliers, société ayant établi les constats de repérage amiante avant-vente, et préconisé l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire.
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C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, M. [P] a fait assigner M. [V] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[B] Diagnostics Immobilier”, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins d’extension des opérations d’expertise en cours à son contradictoire, ainsi que de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] explique que le diagnostiqueur, après avoir visité les combles, aurait conclu à l’absence de matériaux dégradés ainsi qu’à un risque de dégradation faible. Il fait cependant valoir que ces conclusions seraient erronées et auraient eu pour conséquence d’empêcher l’acquéreur du bien de connaître l’état réel de dégradation de la couverture.
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Par voie de conclusions en défense n°1, M. [B] a formulé des protestations et réserves d’usage et a sollicité du juge des référés le complément de la mission confiée à l’expert judiciaire comme suit : “- Déterminer la nature des travaux effectués antérieurement à la vente dans les zones amiantées, en préciser leurs auteurs et se faire préciser si la présence et l’état de dégradation de l’amiant