Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 19 septembre 2024 — 23/01230
Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/09/2024
N° RG 23/01230 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6X3 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [P] [S] épouse [N]
CONTRE
M. [U] [N] [N]
Grosses : 2
Me Mohamed KHANIFAR Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Copie : 1
Dossier
Me Frédérique FOUQUES-LABRO Me Mohamed KHANIFAR
PARTIES :
Madame [P] [S] épouse [N], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 6]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2278 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
Monsieur [U] [N] [N], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] [Localité 8] (ALGHANISTAN) [Adresse 5] [Localité 6]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [N] et [P] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union:
- [L] [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] (Puy-de-Dôme).
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 mars 2023 et placée le 5 avril 2023 par Madame [P] [S] épouse [N] pour l’audience d’orientation du 10 mai 2023 , sans fondement sur la cause du divorce et avec demande distincte de mesures provisoires;
Monsieur [U] [N] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a: - constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation qui sera annexé à la présente ordonnance - constaté que les époux déclaraient être en résidence séparée depuis le 31 décembre 2022 - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien pris à bail) - autorisé chacun des époux à se faire remettre ses effets personnels et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable - fixé la résidence de l’enfant en alternance dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et constaté que le père était dans l’impossibilité de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. L’affaire a été renvoyée à la mise en état. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 31 octobre 2023
Madame [P] [S] épouse [N] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari et s’agissant des relations parents/enfant la reconduction des mesures provisoires;
Monsieur [U] [N] bien qu’ayant constitué avocat n’a pas conclu.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 5 avril 2023,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [U] [N] [N] et [P] [S] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
-l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), -l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9], [Localité 8] (Afghanistan), -l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10], [Localité 7] (Algérie),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 avril