Chambre 1 Cabinet 1, 10 octobre 2024 — 23/04361

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

AS/CT

Jugement N° du 10 OCTOBRE 2024

AFFAIRE N° : N° RG 23/04361 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJJT / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL

[O] [K]

Contre :

MATMUT

Grosse : le

la SCP JAFFEUX-LHERITIER la SELARL JURIDOME

Copies électroniques : la SCP JAFFEUX-LHERITIER la SELARL JURIDOME

Copie dossier

la SCP JAFFEUX-LHERITIER la SELARL JURIDOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

Madame [O] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Amandine SCHUBERT, Juge,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 20 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 12 septembre 2024 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 21 septembre 2021, madame [O] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SA MATMUT, assureur de sa maison située sur la commune de Le Cendre (63).

Suivant ordonnance du 30 novembre 2021, monsieur [R] [C] était désigné en qualité d’expert judiciaire.

Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 31 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, madame [K] a assigné la SA MATMUT devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’être indemnisée pour les désordres subis.

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Par ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2024, madame [K] demande de : -condamner la SA MATMUT à lui payer la somme de 344 730 euros (franchise déduite) sans indemnité différée et avec intérêts au taux légal du 31 mai 2023, -condamner la SA MATMUT à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

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Par ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2024, la SA MATMUT demande de : - A titre principal, limiter l’indemnisation du sinistre à la valeur vénale de la maison soit 143.397 euros - A titre subsidiaire, limiter l’indemnisation, après déduction des postes injustifiés, à 162.454,81 euros, - En tout état de cause, débouter madame [K] du surplus de ses demandes et la condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.

L'affaire, retenue à l’audience du 20 juin 2024, a été mise en délibéré le 12 septembre 2024, délibéré qui a été prorogé au 10 octobre 2024.

MOTIFS

I- Sur les désordres affectant la maison de madame [K]

L'article L.125-1 alinéa 3 du code des assurances dispose que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

Aux termes de ces dispositions, il n'est pas exigé que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages mais la cause déterminante des désordres.

En l’espèce, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur la commune de [Localité 2] par un arrêté du 16 juillet 2019, couvrant la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.

Madame [K] a effectué sa déclaration de sinistre auprès de son assureur le 19 août 2019 mais la société MATMUT se contentait de lui répondre le 20 avril 2021 qu’elle ne disposait pas du rapport d’inspection de la société AX EAU et de l’analyse de l’expert.

Aux termes de son rapport, monsieur [C], expert judiciaire, a relevé que les désordres affectant l’habitation de la demanderesse consistent en des affaissements de dallages extérieurs, des fissurations de plafonds, de cloisons de doublage, de murs de refend et de façade, de dégradation de façades et de dégradation de revêtements de sol extérieurs et bordures.

Il précise notamment que l’apparition et l’aggravation de désordres affectant l’immeuble sinistré trouvent effectivement leur cause déterminante dans l’épisode de sécheresse de 2018.

Il sera rappelé à cet égard, selon une jurisprudence constante de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, que des dommages préexistants peuvent être constatés, ce qui n'empêche pas que l'agent naturel (en l'occurrence la sécheresse) provoque le sinistre, c'est à dire l'apparition de nouveaux désordres, ce qui est le cas en l’espèce.

Compte tenu des circonstances, la MATMUT sera condamnée à garantir madame [O] [K] des désordres affectant son habitation, consécutifs à la période de sécheresse de l’été 2018.

II- Sur les indemnités sollicitées

Se prévalant du rapport d’expertise judiciaire, madame [K] sollicite en l’espèce une somme de 344 730 euros (franchise déduite), sans indemnité différée et avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023.

La SA MATMUT formule quant à elle une indemnisation nettement réduite, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, soit 143 397 euros et 162 454,81 euros.

L’expert considère que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres consistent à reprendre les porteurs de la maison par micropieux et à réaliser des longrines de rigidification ainsi que des planchers sur vide sanitaire. Il précise que ces travaux doivent être précédés d’installations de chantier, de démolitions intérieures et de neutralisation des réseaux. Il ajoute qu’il sera en outre nécessaire de refaire les travaux relatifs aux corps d’état secondaires, ainsi que de traiter les façades. Il est également fait état de la nécessité de réaliser, pour l’extérieur, après démolition et évacuation des dallages, enrobés, bordures et murets, de nouvelles bordures et murets et de mettre en œuvre un hérisson sur lequel seront disposées des dalles sur plot. Il est enfin recommandé de refaire les parties en enrobé et les escaliers.

Monsieur [C] note par ailleurs que madame [K] ne pourra pas habiter la maison pendant 7 mois, qu’elle devra être relogée pendant les travaux et que ses frais de déménagements devront être pris en charge. Les travaux vont également impacter la structure du bâtiment, de sorte qu’une assurance dommage-ouvrage sera nécessaire. L’expert ajoute que les travaux vont nécessiter l’intervention d’un maître d’œuvre et d’un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.

Au terme de son analyse, l’expert évalue le coût global des frais à engager pour remédier aux désordres et réparer la maison d’habitation de manière pérenne à 346 250 euros, somme à laquelle il convient de déduire la franchise légale de 1 520 euros, soit un total de 344 730 euros TTC, incluant notamment 170 934,10 euros de travaux de gros-œuvre, 99 460 euros de travaux des corps d’état secondaires, 27 039,49 euros d’honoraires d’architecte, 5 000 euros d’assurance dommage ouvrage, 7 500 euros TTC de frais de déménagement et 5 250 euros de frais de relogement (7mois de frais de location à 750 euros ).

Ces derniers frais apparaissent, contrairement aux dires de l’assureur, justifiés et proportionnées dans leur montant, au regard de la nature et de la durée des travaux à entreprendre. Il sera par ailleurs relevé que monsieur [C] soutient que la solution proposée n’est pas « maximaliste », qu’il s’agit de la seule solution pour réparer durablement la maison, que les ouvrages extérieurs sont effectivement des ouvrages et qu’en tant que tels, doivent être pris en charge en ce que les désordres les affectant sont consécutifs à des phénomènes de retrait des argiles. Il précise par ailleurs n’avoir retenu que les frais indispensables, selon lui, à la réparation directe du sinistre sécheresse.

Compte tenu des circonstances, la SA MATMUT sera condamnée à payer à madame [K] la somme de 344 730 euros, franchise déduite, sans indemnité différée et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 13 novembre 2023.

III – Sur les demandes accessoires

La SA MATMUT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.

La SA MATMUT sera par ailleurs condamnée à payer à madame [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne la SA MATMUT à payer à madame [O] [K] la somme de 344 730 euros (franchise déduite) sans indemnité différée et avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;

Condamne la SA MATMUT à payer à madame [O] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA MATMUT aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.

Le Greffier Le Président