CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 24/00105
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 485/24 RG N° : N° RG 24/00105 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HT6T NAC : Autres demandes contre un organisme
JUGEMENT DU 10 Octobre 2024
DEMANDEUR
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Morgan LE BARTH, avocat au barreau de Caen
DÉFENDEUR
URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C], salariée munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2023, l’URSSAF NORMANDIE a notifié à la société [1] un taux modulé de contribution d’assurance chômage de 5,05 % à compter du 1er septembre 2023.
Par courrier du 30 octobre 2023, la société [1] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de 2 mois, la société [1] a, par lettre recommandée avec accusé réception datée du 5 mars 2024 reçue le 7 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de cette décision implicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/105.
La Commission a finalement statué et, dans sa séance du 16 avril 2024, a rejeté la demande par décision en date du 30 avril 2024. Par courrier du 28 juin 2024 reçu le 1er juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de cette décision explicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/332.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 4 juillet 2024 où elle a été plaidée.
A l’audience, la société [1], représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de : * A titre liminaire - Ordonner la jonction des instances résultant des recours formés par elle contre l’URSSAF de Normandie, * A titre principal - Annuler la notification du taux modulé de la contribution d’assurance chômage en date du 1er septembre 2023, - Annuler la décision de rejet implicite de l’URSSAF, - En conséquence, fixer le nombre de ruptures à retenir à 32 et le taux de contribution patronale d’assurance chômage à 3,04 %, * A titre subsidiaire - Fixer la contribution patronale d’assurance chômage au taux « neutre » de 4,05 %, * En tout état de cause - condamner l’URSSAF à lui rembourser le montant indu des cotisations sociales versées, dont le montant reste à déterminer, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
En défense, l’URSSAF NORMANDIE se réfère à ses conclusions et sollicite de : Débouter la société de l’intégralité de ses demandes,Valider la notification du 1er septembre 2023,Condamner la société aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées et soutenues à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux prétentions orales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparait que le recours numéro RG 24/105 a été déposé par la société [1] pour contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, tandis que le recours numéro RG 24/332 vise à contester la décision explicite de rejet de cette même Commission.
Au vu de ces éléments, il apparait d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux recours qui ont le même objet afin de les juger ensemble.
En conséquence, il convient de joindre les deux instances sous le numéro RG 24/105.
Sur la légalité du dispositif de bonus-malus
Concernant le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage La société demanderesse fait tout d’abord valoir l’illégalité du dispositif de bonus-malus tel que prévu par l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 en ce qu’il ne respecterait pas les dispositions légales. Elle soutient ainsi que le dispositif ne reprend pas le paramètre de l’âge des salariés prévu par la loi et que le dispositif conduit à prendre en compte des fins de contrats lorsque le salarié